LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
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Date de fin: 2004-03-10
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###### Article 36
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à
la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire
engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.<br />
Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.
la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et
versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites
ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le
ministre juge opportunes.

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- [Article 68](article_68.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 74](article_74.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
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Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article 59
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par
la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la
loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées
avant 6 heures et après 21 heures.<br />
Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont
prescrites à peine de nullité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
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---
###### Article 63-1
Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits
mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives
à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.<br />
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier
de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.<br />
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.<br />

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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
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###### Article 63-2
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par
téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.<br />
téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses
parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la
mesure dont elle est l'objet.<br />
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de
l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au

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@ -1,29 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575080
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2011-06-01
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---
###### Article 63-3
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un
médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde
fois.<br />
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de
droit si un membre de sa famille en fait la demande.<br />
médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une
seconde fois.<br />
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.<br />
Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le
membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste
établie par le procureur de la République.<br />
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la
République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit
si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur
de la République ou l'officier de police judiciaire.<br />
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical
par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à
vue est versé au dossier.
vue est versé au dossier.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est
procédé à un examen médical en application de règles particulières.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575082
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1994-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006575084
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L004AXXAC
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---
###### Article 63-4
@ -18,15 +18,27 @@ demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.<br />
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.<br />
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.<br />
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé
par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un
agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.<br />
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat
présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la
procédure.<br />
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la
garde à vue.<br />
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la
durée de la garde à vue.<br />
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation,
les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la
première prolongation.
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque
l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue
par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme
aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-I à 335 et 400,
premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée
prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal.<br />
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par
l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de
l'alinéa précédent.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]

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@ -1,36 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575064
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L000AXXAB
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575065
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575065.xml
---
###### Article 63
Dès que l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de
l'enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux
articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut
retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.<br />
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à
sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il
en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les
personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.<br />
Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément de nature à motiver
l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur
déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.<br />
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice
faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne
peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.<br />
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à
l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire
la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de
la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort
que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la
mesure.<br />
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices
faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut
être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par
autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner
cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.<br />
A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la
durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre
exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne.<br />
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de
poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.<br />
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même

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@ -1,16 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575096
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0065L000AXXAB
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575097
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0065L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575097.xml
---
###### Article 65
Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce
qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée
des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également
figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou
de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.<br />

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575103
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0069L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575103.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575104
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0069L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575104.xml
---
###### Article 69
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République peut se
transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le
juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut
se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce
ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au
préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il
se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006575111
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0072L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575111.xml
---
###### Article 72
Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la
République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit
dessaisis à son profit.<br />
Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au
présent chapitre.<br />
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les
opérations.<br />
Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête
au procureur de la République à toutes fins utiles.<br />
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont
simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir
l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction
présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.

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@ -1,33 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575132
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575132.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575133
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575133.xml
---
###### Article 77
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à
sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices
faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en
informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut retenir cette
personne plus de vingt-quatre heures.<br />
sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices
faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en
informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne
gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.<br />
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à
l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire
la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de
la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort
que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la
mesure.<br />
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre
heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au
plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable
de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être
accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la
personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du
procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée
par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.<br />
A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la
durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre
exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne.<br />
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à
l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver
l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en
liberté, soit déférées devant ce magistrat.<br />
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575172
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575172.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006575173
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575173.xml
---
###### Article 78-3
@ -65,4 +65,6 @@ République.<br />
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à
l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne
retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de
la République de la mesure dont elle fait l'objet.
la République de la mesure dont elle fait l'objet.<br />
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138090
#### Titre III : Des juridictions d'instruction
- [Chapitre Ier : De la chambre d'instruction et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré](chapitre_ii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1988-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006151884
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151881
---
##### Chapitre Ier : De la chambre d'instruction et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré
##### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets](section_2)

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006167451
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006167435
---
###### Section 1 : Dispositions générales
@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167451
- [Article 80-1](article_80-1.md)
- [Article 80-2](article_80-2.md)
- [Article 80-3](article_80-3.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 82-1](article_82-1.md)
- [Article 83](article_83.md)

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@ -1,32 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575196
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575196.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575197
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575197.xml
---
###### Article 80-1
Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.<br />
Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à
l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a
participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.<br />
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une
personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé
aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la
République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise
qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces
formalités est faite au réquisitoire.<br />
La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par
l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à
136. Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat
d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en
examen qu'à compter de sa première comparution.<br />
Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République
est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme
témoin.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à
l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu
par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de
l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit
être communiqué à son greffe.
Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne
par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la
personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification
juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un
avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la
demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au
greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en examen la notification à
une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions
du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette
notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en
reçoit copie.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575436
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575436.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006575437
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575437.xml
---
###### Article 80
@ -13,6 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575436.xml
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du
procureur de la République.<br />
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.<br />
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du
juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.<br />

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575444
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0081L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575444.xml
---
###### Article 81
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.<br />
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la
procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de
police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier
sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur
réception par le juge d'instruction.<br />
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés
photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la
transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est
nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité
du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a
pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit
être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en
état de l'affaire prévue à l'article 194.<br />
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous
les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de
police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et
152.<br />
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi
recueillis.<br />
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police
judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la
personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation
matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête
est facultative.<br />
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de
probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation
surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à
l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne
mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion
sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le
ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge
d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un
majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de
l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans
d'emprisonnement.<br />
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique
ou ordonner toutes mesures utiles.<br />
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il
soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par
l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire
droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande.<br />
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration
au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée
par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le
demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le
demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction
compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen
est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée
et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le
demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par
tout moyen, au greffier du juge d'instruction.<br />
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui
statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 186-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575856
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0082L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575856.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575857
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0082L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575857.xml
---
###### Article 82-1
@ -14,14 +14,18 @@ Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction
d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition
ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un
transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une
d'entre elles d'une pièce utile à l'information.<br />
d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.<br />
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une
ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont
applicables.<br />
A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la
personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le
juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours
de la réception de la demande.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il
a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la
lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande
écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction
procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la
demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article 81.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575448
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0082L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575448.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575450
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0082L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575450.xml
---
###### Article 82
@ -19,12 +19,8 @@ Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendr
dans les vingt-quatre heures.<br />
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la
République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces
réquisitions.<br />
République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article
137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le
procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien
en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de
l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le
sixième alinéa de l'article 86.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut,
dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575454
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0083L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575454.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1994-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006575456
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0083L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575456.xml
---
###### Article 83
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du
tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour
chaque information, le juge qui en sera chargé.<br />
chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un
tableau de roulement.<br />
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du
tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre
@ -21,8 +22,7 @@ d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur l
demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.<br />
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul
qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou
le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre
qualité pour saisir la chambre prévue par l'article 137-1 et pour rendre
l'ordonnance de règlement.<br />
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575769
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0171L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575769.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575770
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0171L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575770.xml
---
###### Article 171
Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51,
52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et
154.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue
par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure
pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

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@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575772
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0172L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575772.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575773
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0172L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575773.xml
---
###### Article 172
Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle
a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.<br />
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut
renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation
doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575775
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0173L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575775.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575776
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0173L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575776.xml
---
###### Article 173
@ -22,13 +22,32 @@ cette chambre et en informe les parties.<br />
Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre
d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction
qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre
d'accusation.<br />
qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation.
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au
greffe de la chambre d'accusation. Elle est constatée et datée par le greffier
qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut
signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son
avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la
déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la
requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le
chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen,
au greffe de la chambre d'accusation.<br />
Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d'accusation, le
président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la
requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175,
deuxième alinéa. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de
la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au
juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général
qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de
procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et
notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de
contrôle judiciaire.<br />
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre
d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours,
constater que la requête est irrecevable en application du présent article,
troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175,
deuxième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si
celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le
président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information
soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au
procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575781
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575781.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575782
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575782.xml
---
###### Article 174
@ -22,7 +22,9 @@ de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa
l'article 206.<br />
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au
greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre
les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant
leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure
partiellement annulés sont cancellés.
greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement
annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à
l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de
tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun
renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les
avocats et les magistrats.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167431
- [Article 175](article_175.md)
- [Article 175-1](article_175-1.md)
- [Article 176](article_176.md)
- [Article 177](article_177.md)
- [Article 177-1](article_177-1.md)
- [Article 178](article_178.md)

View file

@ -1,22 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575789
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0175L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575789.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575790
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0175L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575790.xml
---
###### Article 175
Aussitôt que l'information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions
de l'article 80-3, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de
la République.<br />
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise
les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit
par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également
être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse
sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par
l'intéressé.<br />
Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d'instruction
dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois
mois dans les autres cas.<br />
A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à
l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande
ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa,
82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent
déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à
invoquer ce délai.<br />
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur
de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois
si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres
cas.<br />
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit
peut rendre l'ordonnance de règlement.
peut rendre l'ordonnance de règlement.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne
bénéficiant des dispositions de l'article 104.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575395
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0176L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575395.xml
---
###### Article 176
Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des
charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification
juridique.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575397
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0177L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575397.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575398
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0177L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575398.xml
---
###### Article 177-1
Le juge d'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la
publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion
d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci,
dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication
audiovisuelle qu'il désigne.<br />
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée,
soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit
l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de
celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de
communication audiovisuelle qu'il désigne.<br />
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être
publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575795
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0177L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575795.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575796
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0177L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575796.xml
---
###### Article 177
@ -15,9 +15,8 @@ ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de
charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une
ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.<br />
Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont
détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle
judiciaire.<br />
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en
liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.<br />
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des
objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575800
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0178L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575800.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006575801
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0178L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575801.xml
---
###### Article 178
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une
ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l'affaire devant le
tribunal de police.<br />
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par
ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.<br />
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575804
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0179L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575804.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575805
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0179L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575805.xml
---
###### Article 179
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de
présomption de charges qui emporte le renvoi de l'affaire devant le tribunal
correctionnel.<br />
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par
ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.<br />
L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle
judiciaire.<br />
@ -23,11 +22,11 @@ sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire,
les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent
justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur
les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de
protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la
justice.<br />
protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou
de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.<br />
L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire
effet à l'expiration d'un délai de deux mois.<br />
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575813
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0181L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575813.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575814
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0181L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575814.xml
---
###### Article 181
@ -16,9 +16,9 @@ des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur d
la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi
qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.<br />
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force
exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le
contrôle judiciaire continue à produire ses effets.<br />
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve
sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de
l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.<br />
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions
contraires.

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575823
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0183L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575823.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575825
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0183L000AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575825.xml
---
###### Article 183
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise
en examen et les ordonnances de présomption de charges ou de transmission des
pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la
notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec
émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.<br />
Les et ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne
mise en examen et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104
et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général
à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les
délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la
procédure, soit par lettre recommandée.<br />
Sous réserve de l'application de l'article 145, septième alinéa, les décisions
Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions
qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une
partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1
leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec
@ -32,12 +33,12 @@ dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa person
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article
qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et
selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.<br />
selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.<br />
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout
moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux
réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le
greffier.<br />
moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non
conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à
celui-ci par le greffier.<br />
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et
de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167448
- [Article 186](article_186.md)
- [Article 186-1](article_186-1.md)
- [Article 187](article_187.md)
- [Article 187-1](article_187-1.md)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575828
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0186L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575828.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575830
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0186L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575830.xml
---
###### Article 186
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances
et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1,
et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, premier alinéa, 145-1,
145-2, 148 et 179, troisième alinéa.<br />
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de
non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son
appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition
d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575840
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0187L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575840.xml
---
###### Article 187-1
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la
personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est
interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention,
demander au président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, au
magistrat t qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit,
à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel. L'avocat de la
personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes
observations écrites à l'appui de la demande.<br />
Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue
au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments
du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas
susceptible de recours.<br />
Si le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace
estime qu'il n'est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen
soit détenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, il ordonne la suspension
des effets du mandat de dépôt jusqu'à l'intervention de la décision de cette
juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait
pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen
par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant,
recevoir le désistement d'appel de cette dernière.<br />
La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article
peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat
contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour
l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier
de la procédure au président de la chambre d'accusation peut être effectuée par
télécopie.

View file

@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575835
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0187L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575835.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006575836
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0187L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575836.xml
---
###### Article 187
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de
règlement ou d'une décision de la chambre prévue par l'article 137, le juge
d'instruction poursuit son information sauf décision contraire à la chambre
d'accusation.
règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application
des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa,
ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, sauf
décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est
pas susceptible de recours.<br />
Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en
nullité en application de l'article 173.

View file

@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167422
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 88-1](article_88-1.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 89-1](article_89-1.md)
- [Article 90](article_90.md)
- [Article 91](article_91.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575462
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0086L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575462.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006575463
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0086L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575463.xml
---
###### Article 86
@ -15,23 +15,6 @@ République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.<br />
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.<br />
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une
personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé
aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la
République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur
plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise
qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces
formalités et faite au dossier.<br />
Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec
constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et
ne peut être entendue comme témoin.<br />
Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.<br />
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de
la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été
procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575466
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0087L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575466.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006575467
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0087L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575467.xml
---
###### Article 87
@ -13,16 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575466.xml
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de
l'instruction.<br />
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie
dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le
juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte,
déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.<br />
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.<br />
En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq
jours de la communication du dossier au procureur de la République, par
ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.<br />
Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le
dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux
alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le
juge ou, s'il y a lieu, en appel.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie
civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au
ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575230
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0089L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575230.xml
---
###### Article 89-1
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de
formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le
fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173,
troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le
vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de
l'article 175.<br />
L'avis prévu à l'alinéa précédent peut également être fait par lettre
recommandée.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182887
- [Article 100-4](article_100-4.md)
- [Article 100-5](article_100-5.md)
- [Article 100-6](article_100-6.md)
- [Article 100-7](article_100-7.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006575505
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0100L007AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575505.xml
---
###### Article 100-7
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un
avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge
d'instruction.<br />
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de
nullité.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575515
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0104L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575515.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575516
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0104L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575516.xml
---
###### Article 104
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie
civile a le droit, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de demander le
bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge
d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné
connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au
procès-verbal.
civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier
des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et
120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui
avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite
au procès-verbal.

View file

@ -1,16 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000041785738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/78/57/LEGIARTI000041785738.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575259
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0105L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575259.xml
---
###### Article 105
Le juge dinstruction chargé dune information, ainsi que les magistrats et
officiers de police judiciaire, agissant sur com­mission rogatoire, ne peuvent,
à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il
existe des indices sérieux de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour
effet déluder les garanties de la défense.
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et
concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne
peuvent être entendues comme témoins.<br />
Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du
procureur de la République.<br />
Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen
une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République,
il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce
réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises
en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de
laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article
116.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575525
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0114L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575525.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575526
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0114L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575526.xml
---
###### Article 114
@ -15,19 +15,21 @@ qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces
derniers dûment appelés.<br />
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant
l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par pli recommandé
avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.<br />
l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou
verbalement avec émargement au dossier de la procédure.<br />
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard
avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition
de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à
leur disposition durant les jours ouvrables.<br />
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu'une
personne est déférée devant le juge d'instruction, son avocat est convoqué sans
délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et
s'entretenir librement avec la personne qu'il assiste.<br />
avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de
la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou
la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout
moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des
exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure
est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon
fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de
la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été
entre-temps procédé à la première comparution.<br />
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties
peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et

View file

@ -1,27 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575536
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0116L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575536.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575537
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0116L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575537.xml
---
###### Article 116
Lors de la première comparution, en présence de l'avocat ou ce dernier dûment
appelé, le juge d'instruction constate l'identité de la personne poursuivie et
lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de
ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la
personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi
et pour lesquels elle est mise en examen, ainsi que la qualification juridique
de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée
au procès-verbal.<br />
Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et
que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son
interrogatoire.<br />
Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d'instruction, ce
dernier l'avertit qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son
accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat.
Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont
immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu
au présent alinéa est faite au procès-verbal.<br />
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de
son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office,
le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne
qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet accord ne
peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne
désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge
d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au
procès-verbal.<br />
Après avoir, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de la personne, le juge
d'instruction l'avise de son droit de formuler une demande d'acte ou présenter
une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa,
82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de
l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu
par le premier alinéa de l'article 175.<br />
A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer
au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575543
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0117L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575543.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575544
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0117L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575544.xml
---
###### Article 117
@ -13,6 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575543.xml
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut
procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence
résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence
d'indices sur le point de disparaître.<br />
d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier
alinéa de l'article 72.<br />
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

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@ -1,24 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575556
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0122L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575556.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575558
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0122L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575558.xml
---
###### Article 122
Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt.
Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le troisième alinéa de
l'article 145, soit en exécution des ordonnances prises, en application de
l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui, décerner mandat de dépôt.<br />
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à
l'heure indiquées par ce mandat.<br />
Le juge d'instruction peut, selon les cas décerner mandat de comparution,
d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre
la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter
devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.<br />
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire
immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575598
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0135L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575598.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575600
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0135L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575600.xml
---
###### Article 135
Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après
interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement
correctionnelle ou une autre peine plus grave.<br />
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne
peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa
de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance
du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du
tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de
l'article 137-1.<br />
peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.<br />
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de
l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1989-12-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006167452
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGISCTA000006167427
---
###### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575604
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0137L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575604.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575605
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0137L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575605.xml
---
###### Article 137
@ -13,4 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575604.xml
La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de
l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle
judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les
règles et conditions énoncées ci-après.
règles et conditions énoncées ci-après.<br />
Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la
République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en
examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de
réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire
ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas,
le procureur de la République peut saisir directement la chambre de
l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par
le greffier du juge d'instruction.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1989-12-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006182896
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182889
---
###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182896
- [Article 142-3](article_142-3.md)
- [Article 143](article_143.md)
- [Article 144](article_144.md)
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 145-2](article_145-2.md)
- [Article 145-3](article_145-3.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575618
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575618.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575619
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575619.xml
---
###### Article 138
@ -70,9 +70,10 @@ juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit
certaines professions judiciaires et juridiques ;<br />
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi
prohibé ;<br />
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou<br />
ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de
chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;<br />
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe
contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;<br />

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@ -1,24 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575638
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0141L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575638.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575639
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0141L002AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575639.xml
---
###### Article 141-2
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la
peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou
procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en détention
provisoire.<br />
peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de
dépôt en vue de sa détention provisoire.<br />
La juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 peut, dans
le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt.
Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat
et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la
cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de
l'instruction.
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est
compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de
l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de
corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans
l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575861
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575861.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575863
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L002AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575863.xml
---
###### Article 145-2
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en
détention au-delà d'un an. Toutefois, le président du tribunal de grande
instance ou le juge qu'il délègue à cet effet peut, à l'expiration de ce délai,
prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par
une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième
alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux
détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration
de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à
un an par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et
quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure.<br />

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575676
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575676.xml
---
###### Article 145
En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une
ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules
dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la
personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la
procédure.<br />
Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en
examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.<br />
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a
droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de
l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette
formalité est faite au procès-verbal.<br />
Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat
contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public,
puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles
de son avocat.<br />
Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en
détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai
pour préparer sa défense.<br />
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux
dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire
l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun
cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau
la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il
est dit aux deuxième et troisième alinéas. S'il n'ordonne pas le placement de la
personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.<br />
L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la
détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est
assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et
de l'article 24 du code pénal.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575682
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575682.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575684
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L001AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575684.xml
---
###### Article 145-1
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois,
à l'expiration de ce délai, le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit
au septième alinéa de l'article 145. Aucune prolongation ne peut être prescrite
pour une durée de plus de quatre mois.<br />
à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une
décision motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune
prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.<br />
Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou
délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine
@ -24,12 +23,11 @@ de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une
pour une durée n'excédant pas deux mois.<br />
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en
détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de
l'article 137-1 peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la
détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge
d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la
détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une
ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des
sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué
premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette
décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne
mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575689
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575689.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575690
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575690.xml
---
###### Article 148
@ -15,10 +15,7 @@ d'instruction par la personne ou son avocat, sous les conditions prévues à
l'article précédent.<br />
Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la
République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la
partie civile qui peut présenter des observations. Mention est portée au dossier
par le greffier de la date de l'avis prescrit par le présent alinéa ainsi que
des formes utilisées.<br />
République aux fins de réquisitions.<br />
Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la
communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit
@ -32,9 +29,6 @@ décision rendue par la juridiction d'instruction.<br />
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de
contrôle judiciaire.<br />
Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne
peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.<br />
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième
alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre
d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575725
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0152L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575725.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575726
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0152L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575726.xml
---
###### Article 152
@ -15,5 +15,7 @@ exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge
d'instruction.<br />
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux
interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent
procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.
interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à
l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de
l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.

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@ -1,33 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575737
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L000AXXAB
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Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1994-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006575738
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575738.xml
---
###### Article 154
Dès que, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa
disposition, il en informe le juge d'instruction saisi des faits qui contrôle la
mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre
heures.<br />
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de
l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition,
il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits,
qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de
vingt-quatre heures.<br />
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre
heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre
ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la
mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la
durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre
exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne.<br />
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que
celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel,
accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation
préalable de la personne.<br />
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.<br />
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section.
aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs
conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors
exercés par le juge d'instruction.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575743
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0155L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575743.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006575744
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0155L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575744.xml
---
###### Article 155
@ -16,6 +16,6 @@ adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de
son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.<br />
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque
diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et
spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat
diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et
spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat
mandant.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575745
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0156L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575745.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575746
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0156L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575746.xml
---
###### Article 156
@ -16,8 +16,8 @@ d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.<br />
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande
d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article 81 sont applicables à cette procédure.<br />
d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième
et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.<br />
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou
du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575750
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0159L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575750.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575751
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0159L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575751.xml
---
###### Article 159
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.<br />
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.<br />
Il avise aussitôt les parties de sa décision.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575753
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0164L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575753.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575754
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0164L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575754.xml
---
###### Article 164
@ -31,4 +31,7 @@ avocat pour une ou plusieurs auditions.<br />
Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la
personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne
bénéficiant des dispositions de l'article 104.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575758
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0167L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575758.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006575759
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0167L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575759.xml
---
###### Article 167
@ -21,8 +21,10 @@ copie du récépissé signé par l'intéressé.<br />
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour
présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de
complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de
la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.<br />
complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce
délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des
parties.<br />
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée
qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575876
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0194L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575876.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575877
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0194L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575877.xml
---
###### Article 194
@ -15,13 +15,15 @@ réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jour
toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre
d'accusation.<br />
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par
l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté,
sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des
circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de
l'affaire dans le délai prévu au présent article.<br />
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est
directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,
deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre
d'accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du
dossier au procureur général par le président de la chambre d'accusation.<br />
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu'une personne est
détenue, la chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de
la réception des pièces.
En matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel
prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office
en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou
si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au
jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

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@ -1,33 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575911
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0207L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/59/LEGIARTI000006575911.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575913
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0207L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/59/LEGIARTI000006575913.xml
---
###### Article 207
Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une
ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre
une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit
qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une
mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou
d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge
d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.<br />
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une
ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou à la
suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du
deuxième alinéa de l'article 137 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge
d'instruction, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou
maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur
général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir
assuré l'exécution de l'arrêt.<br />
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance
du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions
prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge
d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.<br />
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une
ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81,
neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième
alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les
conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier
au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.<br />
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier
effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.<br />
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la
chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se
saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge
effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel
formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de
l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir
immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge
d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois
sur l'appel et sur cette demande.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006576011
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0212L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576011.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006576012
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0212L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576012.xml
---
###### Article 212-1
La chambre de l'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée,
soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit
l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de
celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de
La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne
concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu,
soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif
de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de
communication audiovisuelle désignés par cette chambre.<br />
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576542
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0427L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576542.xml
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037108959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/89/LEGIARTI000037108959.xml
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###### Article 427