diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_362.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_362.md
index a0c432fed9..19e590eee5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_362.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_362.md
@@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006576313
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0362L000AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576313.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2008-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006576314
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0362L000AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576314.xml
---
###### Article 362
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux
-jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour
-d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote
-a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
+jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que,
+si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1
+et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises
+délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu
+ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois,
le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xv/section_2/article_706-25.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xv/section_2/article_706-25.md
index 82aec1a5e0..93227c05d1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_xv/section_2/article_706-25.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xv/section_2/article_706-25.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-24
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006577610
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L025AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577610.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2014-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006577611
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L025AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577611.xml
---
###### Article 706-25
@@ -17,7 +17,7 @@ moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour
d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des
assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel,
conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
-février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième
+février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième
alinéas sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-21.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-21.md
index 5fa4bc0fbc..a24d451c83 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-21.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-21.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006577903
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L021AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577903.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2009-11-26
+Identifiant: LEGIARTI000006577904
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L021AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577904.xml
---
###### Article 712-21
@@ -14,6 +14,9 @@ Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des
réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des
autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une
expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction
-mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts
-lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol
-d'un mineur de quinze ans.
+pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est
+réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre,
+l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
+
+Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un
+traitement.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-1.md
index b02b72e4d4..72e3b37259 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006577976
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577976.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2008-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006577977
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577977.xml
---
###### Article 721-1
@@ -16,12 +16,12 @@ avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant
l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le
cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à
limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.
-Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la
-commission de l'application des peines, les personnes condamnées pour une
-infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent
-de suivre le traitement qui leur est proposé pendant leur incarcération, ne sont
-pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation
-sociale.
+Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction
+supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour
+un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui
+refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par
+le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et
+763-7.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de
la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-3.md
index 58f2efdc20..3170980818 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_721-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006578024
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L003AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578024.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2009-11-26
+Identifiant: LEGIARTI000006578025
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L003AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578025.xml
---
###### Article 721-3
@@ -16,9 +16,9 @@ faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou
postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la
commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque
ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à
-perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier
-alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être
-accordée.
+perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu à
+l'avant-dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut
+leur être accordée.
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application
des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-30.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-30.md
index 2b743cd7db..6b62f934af 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-30.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-30.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006578070
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L030AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578070.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2008-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006578071
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L030AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578071.xml
---
###### Article 723-30
@@ -15,7 +15,12 @@ La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°,
13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;
-2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du
-même code ;
+2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ;
-3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.
+3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.
+
+Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé
+sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les
+conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé
+publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article
+723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-31.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-31.md
index d52b6fa4ef..04e7df56e7 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-31.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_9/article_723-31.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006578072
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L031AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578072.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006578073
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L031AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578073.xml
---
###### Article 723-31
@@ -13,5 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578072.xml
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une
expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément
aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la
-dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le
+dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire
+l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le
procureur de la République.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_729.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_729.md
index 8ff7a5ebc8..bc22ff8f6a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_729.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_729.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006578108
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L000AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578108.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2008-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006578109
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L000AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578109.xml
---
###### Article 729
@@ -32,4 +32,12 @@ en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de
dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de
-récidive légale.
+récidive légale.
+
+Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le
+suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui
+être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement
+qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des
+articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne
+s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en
+application de l'article 731-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_731-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_731-1.md
index c8b654a507..0ac43a97a6 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_731-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_731-1.md
@@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006578126
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0731L001AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578126.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2011-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000006578127
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0731L001AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578127.xml
---
###### Article 731-1
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise
-aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris
-l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour
-lequel cette mesure était encourue.
+aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée
+pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision
+contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application
+des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les
+conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé
+publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent
+code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique
mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii_bis/article_763-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii_bis/article_763-3.md
index a40535bcb8..e946268b89 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii_bis/article_763-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii_bis/article_763-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2007-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006578268
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L003AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578268.xml
+Date de début: 2007-08-11
+Date de fin: 2008-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006578269
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L003AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578269.xml
---
###### Article 763-3
@@ -20,17 +20,17 @@ l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur génér
à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article
712-11.
-Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une
-expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la
-personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet
-d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée
-par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur
-précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de
-l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être
-entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront
-proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
+Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une
+injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa
+libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de
+faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la
+possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction
+de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge
+de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra
+être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui
+seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions
-de l'alinéa précédent sont alors applicables.
+des deux alinéas précédents sont alors applicables.
Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à
l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance
@@ -39,4 +39,4 @@ condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra êtr
mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses
obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions
-du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
+des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.