Décret n° 2020-91 du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale

Application des articles 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 85 (VIII et XI) de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041539424
NOR: JUSD1932069D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/53/94/JORFTEXT000041539424.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033102424
- [Article D45](article_d45.md)
- [Article D45-1](article_d45-1.md)
- [Article D45-2-1](article_d45-2-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041615595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/55/LEGIARTI000041615595.xml
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###### Article D45-2-1
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité portant sur un crime ou un
délit pour lequel les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23
du code pénal sont applicables, le président de la cour d'assises, après avoir
donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 de
ce même code et avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la
peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du présent code, porte à
la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté
automatique selon les modalités prévues par le présent article.<br />
Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative
de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à
dix ans :<br />
1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des
dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le
placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la
libération conditionnelle ;<br />
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée
mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter
cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;<br />
3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné
manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de
l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant
l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en
réduire la durée.<br />
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président
informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la
période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit
porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.<br />
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et
221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés
de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de
l'article 720-4 du présent code.