Décret n° 2020-91 du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale
Application des articles 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 85 (VIII et XI) de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041539424 NOR: JUSD1932069D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/53/94/JORFTEXT000041539424.xml
This commit is contained in:
parent
18a12e77ae
commit
dd4a065296
2 changed files with 49 additions and 0 deletions
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033102424
|
|||
|
||||
- [Article D45](article_d45.md)
|
||||
- [Article D45-1](article_d45-1.md)
|
||||
- [Article D45-2-1](article_d45-2-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,48 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-03-01
|
||||
Date de fin: 2021-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041615595
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/55/LEGIARTI000041615595.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D45-2-1
|
||||
|
||||
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité portant sur un crime ou un
|
||||
délit pour lequel les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23
|
||||
du code pénal sont applicables, le président de la cour d'assises, après avoir
|
||||
donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 de
|
||||
ce même code et avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la
|
||||
peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du présent code, porte à
|
||||
la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté
|
||||
automatique selon les modalités prévues par le présent article.<br />
|
||||
|
||||
Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative
|
||||
de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à
|
||||
dix ans :<br />
|
||||
|
||||
1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des
|
||||
dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le
|
||||
placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la
|
||||
libération conditionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée
|
||||
mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter
|
||||
cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;<br />
|
||||
|
||||
3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné
|
||||
manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de
|
||||
l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant
|
||||
l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en
|
||||
réduire la durée.<br />
|
||||
|
||||
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président
|
||||
informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la
|
||||
période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit
|
||||
porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.<br />
|
||||
|
||||
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et
|
||||
221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés
|
||||
de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de
|
||||
l'article 720-4 du présent code.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue