LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1970-12-31 22:58:33 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-11-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575042
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0059L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575042.xml
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###### Article 59
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par
la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures.<br />
Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute
heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles
334, 334-1, 335 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée,
pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs
annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public,
lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont
reçues habituellement.<br />
Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont
prescrites à peine de nullité.