Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2018-10-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2018-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006517403
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X049R02A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/74/LEGIARTI000006517403.xml
Date de début: 2018-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037411563
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###### Article R49-2
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de
l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres
ministres intéressés.<br />
l'agent verbalisateur selon des modalités précisées par arrêté du ministre
chargé du budget, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :<br />
Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose
du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance
immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
1° Soit lorsque cet agent est porteur d'un carnet de quittances à souches ; le
paiement donne alors lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite de
ce carnet à souches ;<br />
2° Soit lorsque cet agent est muni d'un dispositif permettant d'adresser au
contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de paiement en espèces,
cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande.