LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2.
Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6.
Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136.
Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63.
Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce.   
Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021559075
NOR: BCFX0924140L
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- [Article 28-1](article_28-1.md)
- [Article 28-2](article_28-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
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###### Article 28-2
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés
par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis
conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des
enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur
commission rogatoire du juge d'instruction.<br />
Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur
l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741
et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions
caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des
conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures
fiscales.<br />
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I
doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions
rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du
procureur général.<br />
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait
de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de
rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un
mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la
commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable
devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes
d'application.<br />
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II
sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous
la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de
l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont
placés au sein du ministère de l'intérieur.<br />
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article
procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et
troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et
75 à 78 du présent code.<br />
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il
est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.<br />
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du
service dont ils dépendent.<br />
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II
du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions
ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre
des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre
autorité judiciaire.<br />
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II
ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre
des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent
effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont
participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à
effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation,
participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont
ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité
judiciaire au titre de leur habilitation.