LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182891
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- [Article 149-1](article_149-1.md)
- [Article 149-2](article_149-2.md)
- [Article 149-3](article_149-3.md)
- [Article 149-4](article_149-4.md)
- [Article 150](article_150.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2001-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006575720
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L001AXXAB
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Date de début: 2000-12-16
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006575721
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575721.xml
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###### Article 149-1
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une
commission qui statue souverainement.<br />
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera
plusieurs formations.<br />
La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est
composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant,
qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de
président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés
annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau
désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.<br />
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la
Cour de cassation.
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2000-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006575351
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575351.xml
Date de début: 2000-12-16
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006575352
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575352.xml
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###### Article 149-2
La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par
une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que
ce soit.<br />
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai
de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, statue par une décision motivée.<br />
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa
demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son
conseil.<br />
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile
est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-16
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006575354
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575354.xml
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###### Article 149-3
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans
les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une
commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette
commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses
décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce
soit.<br />
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale
comportera plusieurs formations.<br />
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle
comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son
représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le
grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire,
désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce
bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.<br />
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la
Cour de cassation.<br />
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par
la commission nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-16
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006575356
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575356.xml
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###### Article 149-4
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission
nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un
décret en Conseil d'Etat.