Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2021-08-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2021-08-08
Date de fin: 2021-08-08 Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039344879 Identifiant: LEGIARTI000043918405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/48/LEGIARTI000039344879.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/91/84/LEGIARTI000043918405.xml
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###### Article R50 quinquies ###### Article R50 quinquies
@ -14,8 +14,8 @@ fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la
d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.<br /> d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.<br />
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent,
auprès des chefs d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 ou auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires visés aux articles
705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.<br /> 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.<br />
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni
solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la