Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1983-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux](titre_viii)
- [Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires](titre_ix)
- [Titre X : Des infractions commises à l'étranger](titre_x)
- [Titre XI : Des crimes et délits en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat](titre_xi)
- [Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication](titre_xii)
- [Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière](titre_xiii)
- [Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction](titre_xiv)

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138112
- [Article 693](article_693.md)
- [Article 694](article_694.md)
- [Article 695](article_695.md)
- [Article 696](article_696.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577283
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0696L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577283.xml
---
###### Article 696
Dans les cas prévus au présent titre et dans les cas de crime, délit ou
contravention qui sont de la compétence des juridictions françaises en
application d'une convention internationale, le tribunal compétent est celui du
lieu où réside le prévenu ou celui de sa dernière résidence connue, celui du
lieu où il est trouvé ou celui de la résidence de la victime de l'infraction. A
défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.<br />
La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties,
renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin
du lieu du crime ou du délit.<br />
Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont
de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République,
la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3.
A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue
par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006138116
---
#### Titre XI : Des crimes et délits en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat
- [Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006151926
---
##### Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
- [Section 1 : Compétence](section_1)
- [Section 2 : Procédure](section_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006167516
---
###### Section 1 : Compétence
- [Article 697](article_697.md)
- [Article 697-1](article_697-1.md)
- [Article 697-2](article_697-2.md)
- [Article 697-3](article_697-3.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577443
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0697L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577443.xml
---
###### Article 697-1
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions
militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire ; elles
connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans
l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les
articles 61 à 63 du Code de justice militaire.<br />
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures,
auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne
peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de
la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police
judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à
leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de
l'ordre.<br />
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent
pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à
se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner
par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577445
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0697L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577445.xml
---
###### Article 697-2
Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une
force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et
délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des
conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à
l'article 697.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577448
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0697L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577448.xml
---
###### Article 697-3
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est
déterminée conformément aux articles 43, 52, 382 et 663. sont également
compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En
outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des
navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire
convoyeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577441
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0697L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577441.xml
---
###### Article 697
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est
compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions mentionnées à l'article 697-1.<br />
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations
de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.<br />
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des
crimes mentionnés à l'article 697-1.<br />
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

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Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167518
---
###### Section 2 : Procédure
- [Article 698-1](article_698-1.md)
- [Article 698-2](article_698-2.md)
- [Article 698-3](article_698-3.md)
- [Article 698-4](article_698-4.md)
- [Article 698-5](article_698-5.md)
- [Article 698-6](article_698-6.md)
- [Article 698-7](article_698-7.md)
- [Article 698-8](article_698-8.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577450
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577450.xml
---
###### Article 698-1
Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en
mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui
apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la
dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire
habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République
doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de
délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité
militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le
délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au
dossier de la procédure.<br />
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité,
sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas
d'urgence.<br />
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée
par arrêté du ministre chargé de la défense.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577452
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577452.xml
---
###### Article 698-2
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions
mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La
partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577455
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577455.xml
---
###### Article 698-3
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de
police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les
établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes
ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité
militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces
établissements.<br />
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des
investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y
soumettre et se fait représenter aux opérations.<br />
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police
judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité
militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le
représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête
et de l'instruction.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577457
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577457.xml
---
###### Article 698-4
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de
police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité
de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une
commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577459
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577459.xml
---
###### Article 698-5
Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et
384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à
l'article 135 de ce même code, l'inculpé, le prévenu ou le condamné militaire
doit être détenu dans des locaux séparés.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577463
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577463.xml
---
###### Article 698-6
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles
240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7,
la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et de six
assesseurs désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux
articles 249 à 253.<br />
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous
les réserves suivantes :<br />
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des
jurés ;<br />
2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3,
295 à 305 ne sont pas applicables ;<br />
3° Pour l'application des articles 359 et 360, les décisions sont prises à la
majorité.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577467
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577467.xml
---
###### Article 698-7
Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des
crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires,
que s'il existe un risque<br />
de divulgation d'un secret de la défense nationale.<br />
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214,
premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a
lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale
et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux
dispositions de l'article 698-6.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577470
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0698L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577470.xml
---
###### Article 698-8
Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III
du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires
de la destitution et de la perte du grade.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151992
---
##### Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence
- [Article 699](article_699.md)
- [Article 699-1](article_699-1.md)
- [Article 700](article_700.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577840
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0699L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577840.xml
---
###### Article 699-1
Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de
mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du
code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues
applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577473
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0699L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577473.xml
---
###### Article 699
En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement
établis.<br />
Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont
portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se
dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que
ceux-ci les revendiquent.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577475
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0700L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577475.xml
---
###### Article 700
En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des
ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des
forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.<br />
La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice
militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur
l'état de siège ou l'état d'urgence.<br />
En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état
d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les
dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006151928
---
##### Chapitre III : Des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
- [Article 701](article_701.md)
- [Article 702](article_702.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577484
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0701L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577484.xml
---
###### Article 701
En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la
Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les
juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice
militaire.<br />
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire
accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge
d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont
alors applicables.<br />
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès
que l'urgence a cessé.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577477
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0702L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577477.xml
---
###### Article 702
En temps de paix, les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont instruits
et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent
code.<br />
Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé
par les articles 70 à 85 du Code pénal ou une infraction connexe, la compétence
est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et
698-6.<br />
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent
pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à
se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner
par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138122
#### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
- [Article 706-5](article_706-5.md)
- [Article 706-7](article_706-7.md)
- [Article 706-8](article_706-8.md)
- [Article 706-9](article_706-9.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577539
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577539.xml
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###### Article 706-5
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai
d'un an à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales
sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la
juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action
civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève
le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir
ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son
préjudice ou pour tout autre motif légitime.