LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la sécurité intérieure, du code de la défense, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code civil, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la propriété intellectuelle, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du sport, du code des transports. Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 46. Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 15-1. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 38. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 23-1-1. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 50. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs : modification de l'article 2. Complément de transposition de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil. Transposition complète par l'article 118 (I) de la présente loi de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 84 de la présente loi, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; par l'article 63 de la présente loi de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; par l’article 118 (I) de la présente loi, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; par l'article 4212-2-5-1 du code pénal créé par l'article 18 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil . Abrogation de l'article 114 de la présente loi par l'article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032627231 NOR: JUSD1532276L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/62/72/JORFTEXT000032627231.xml
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partie_legislative/livre_ier
titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1
titre_iv
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182886
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- [Article 97](article_97.md)
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- [Article 97-1](article_97-1.md)
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- [Article 98](article_98.md)
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- [Article 99](article_99.md)
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- [Article 99-1](article_99-1.md)
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- [Article 99-2](article_99-2.md)
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- [Article 99-3](article_99-3.md)
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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2019-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000032655384
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/53/LEGIARTI000032655384.xml
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###### Article 99
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Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de
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la restitution des objets placés sous main de justice.<br />
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Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la
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République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la
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personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui
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prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à
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l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir
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statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président
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de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers
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alinéas de l'article 186-1.<br />
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Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office
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de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets
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placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.<br />
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Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle
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à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties,
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lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de
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l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens.
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Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la
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loi.<br />
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L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent
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article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au
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ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de
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restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple
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requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités
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prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.<br />
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Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de
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l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa
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disposition de la procédure.
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138091
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- [Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Des autopsies judiciaires](chapitre_iv)
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- [Chapitre V : De la géolocalisation](chapitre_v)
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- [Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires](chapitre_vi)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-05
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032654257
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/42/LEGIARTI000032654257.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2017-01-22
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Identifiant: LEGIARTI000032730674
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/73/06/LEGIARTI000032730674.xml
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###### Article 230-2
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@ -35,4 +35,10 @@ juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.<br
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Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être
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communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet
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1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
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1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense
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nationale.<br />
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Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de
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communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article
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230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné
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en application du premier alinéa du présent article.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000032656011
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##### Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
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- [Article 230-45](article_230-45.md)
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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2017-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000032656009
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/60/LEGIARTI000032656009.xml
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###### Article 230-45
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Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission
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nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les
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modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions
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judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes
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adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à
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100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article
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727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont
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transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions
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judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.<br />
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Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code
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n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des
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interceptions judiciaires.<br />
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Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les
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modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en
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application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 ainsi
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que des 2° et 4° de l'article 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité
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technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des
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||||
interceptions judiciaires.<br />
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