LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 2013-07-27 00:00:00 +02:00
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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098229
- [Article préliminaire](article_preliminaire.md)
- [Livre IV : De quelques procédures particulières](livre_iv)
- [Titre préliminaire : Dispositions générales](titre_preliminaire)
- [Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction](livre_ier)
- [Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction](livre_ier)
- [Livre II : Des juridictions de jugement](livre_ii)
- [Livre III : Des voies de recours extraordinaires](livre_iii)
- [Livre V : Des procédures d'exécution](livre_v)

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Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006121321
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027753875
---
### Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
### Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- [Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction](titre_ier)
- [Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction](titre_ier)
- [Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité](titre_ii)
- [Titre III : Des juridictions d'instruction](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions communes](titre_iv)

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Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006138088
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027753873
---
#### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
#### Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 11-1](article_11-1.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006574912
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0030L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574912.xml
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027753870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/38/LEGIARTI000027753870.xml
---
###### Article 30
Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par
le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire
de la République.<br />
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de
la République.<br />
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions
générales d'action publique.<br />
générales.<br />
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de
la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge
opportunes.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.<br />
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale
déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de
cette politique et des instructions générales adressées en application du
deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un
débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006574913
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0031L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574913.xml
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027753877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/38/LEGIARTI000027753877.xml
---
###### Article 31
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la
loi.
loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006574920
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0035L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574920.xml
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027753880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/38/LEGIARTI000027753880.xml
---
###### Article 35
@ -14,15 +13,22 @@ Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de
son ressort.<br />
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce
qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi
pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets
de son ressort.<br />
Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière
de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et,
le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au
contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par
les procureurs de la République.<br />
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit
sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce
dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que
sur l'application de la loi.<br />
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur
demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un
rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des
instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion
des parquets de son ressort.<br />
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du
parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale
et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la
justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.<br />
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.

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@ -1,25 +1,26 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2013-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006574930
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0039L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574930.xml
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027753886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/38/LEGIARTI000027753886.xml
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###### Article 39-1
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de
mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police
judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la
République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.<br />
En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République
met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du
ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur
général.<br />
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande
instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante
judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique
déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en
application de l'article 35.<br />
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur
demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier
un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des
instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion
de son parquet.<br />
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département
avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du
parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale
et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la
justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.