Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1975-10-24 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182091
###### Paragraphe 1er : Principes
- [Article D99](article_d99.md)
- [Article D100](article_d100.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-10-24
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006515372
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X099D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/53/LEGIARTI000006515372.xml
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###### Article D99
De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du
régime visé à l'article D493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il
leur soit donné du travail.<br />
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés
pour l'organisation et la discipline du travail.

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@ -6,6 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166207
###### Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
- [Article D491](article_d491.md)
- [Article D492](article_d492.md)
- [Article D494](article_d494.md)
- [Article D495](article_d495.md)
- [Article D496](article_d496.md)
- [Article D497](article_d497.md)
- [Article D498](article_d498.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-10-24
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516524
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X491D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516524.xml
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###### Article D491
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions
visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère
public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au
chef de l'établissement d'incarcération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-10-24
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516526
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X492D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516526.xml
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###### Article D492
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne
remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-10-24
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516530
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X494D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516530.xml
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###### Article D494
Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements
pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf
instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et
D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef
d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans
un parloir sans dispositif de séparation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-10-24
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516532
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X495D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516532.xml
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###### Article D495
Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires
prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements
pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires
prévues au présent titre.<br />
En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D. 494, peut être
retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait,
porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.<br />
Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le
ministre de la justice.