Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2021-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006515241
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X055D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515241.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043616940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616940.xml
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###### Article D55
@ -18,7 +17,4 @@ devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les
établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.<br />
Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles
pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.<br />
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs
relevant de sa juridiction.
pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000033497753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/77/LEGIARTI000033497753.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000043616931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616931.xml
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###### Article D76
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné
auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux
ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le
temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et
ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et
pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en
charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation
compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines
et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef
d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des
titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les
éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut
également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de
la situation du mineur.<br />
d'établissement.<br />
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou
égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent
faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le
chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation
particulière.<br />
Les condamnés majeurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée
inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation
selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur
situation nécessite une orientation particulière.<br />
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs
dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans
contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation
est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête
une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou
communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération
restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces
visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur
interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation
lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son
avis au ministre de la justice.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000038568599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/56/85/LEGIARTI000038568599.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043616922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616922.xml
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###### Article D147
@ -22,7 +22,7 @@ Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée
par le procureur de la République ou le procureur général.<br />
L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au
regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un
regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un
obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.<br />
La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-09
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006515650
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X149D02A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/56/LEGIARTI000006515650.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000043616914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616914.xml
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###### Article D149-2
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef
d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149,
D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
D. 511 et D. 311 du code de procédure pénale.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000023410491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/04/LEGIARTI000023410491.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000043616911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616911.xml
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###### Article D177
@ -18,9 +18,4 @@ d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une
juridiction du ressort de sa cour d'appel.<br />
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge
d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le
juge des enfants peuvent également voir les prévenus.<br />
En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des
mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux
autorités compétentes pour y donner suite.
d'instruction peut également voir les prévenus.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-17
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000033123085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/30/LEGIARTI000033123085.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000043616906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616906.xml
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###### Article D270
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 145, les personnels pénitentiaires
doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des
détenus.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006516203
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X362D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/62/LEGIARTI000006516203.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000043616900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616900.xml
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###### Article D362
@ -14,16 +13,4 @@ Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnos
ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément
aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer
son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être
informé par le médecin des conséquences de ce refus.<br />
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la
santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de
son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou
administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné,
l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité
de leurs échanges.<br />
Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de
l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales
extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
informé par le médecin des conséquences de ce refus.