Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
La présente loi a pour objet de : 1°) renforcer la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en examen avant jugement (titre I - articles 3 à 96) à ce titre, elle prévoit des dispositions destinées à renforcer les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (chapitre I), section 1 : dispositions relatives à la garde à vue, section 2 : dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, section 3 : dispositions relatives à la désignation d'un avocat pendant l'instruction, section 4 : dispositions relatives aux modalités de mise en examen, section 5 : dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction, section 6 : dispositions relatives au témoin et au témoin assiste, section 7 : dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement, section 8 : dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats, d'autre part, sont également prévues des dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (chapitre II), section 1 : dispositions générales tendant à affirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire et le principe selon lequel toute personne mise en examen présumée innocente reste libre, section 2 : dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, section 3 : dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire, section 4 : dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires, en outre, la présente loi tend à : renforcer le droit à être juge dans un délai raisonnable (chapitre III), prévoir des dispositions relatives aux audiences pénales (chapitre IV), instaurer un recours en appel en matière criminelle (chapitre V), fixer des dispositions relatives aux conséquences suite à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (chapitre VI), prévoir des dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (chapitre VII), édicter des dispositions relatives à la communication (chapitre VIII) ; 2°) prévoir des dispositions renforçant les droits des victimes (titre II - articles 97 à 119), à ce titre, sont réprimées les atteintes à la dignité des personnes victimes d'une infraction pénale (chapitre I), sont prévues des dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (chapitre II) ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes (chapitre III) ; 3°) fixer des dispositions diverses et de coordination (titre III - articles 120 à 142). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000765204 NOR: JUSX9800048L Ancien identifiant: 1LS000516 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765204.xml
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@ -10,8 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151912
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- [Article 577](article_577.md)
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- [Article 578](article_578.md)
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- [Article 579](article_579.md)
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- [Article 583](article_583.md)
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- [Article 583-1](article_583-1.md)
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- [Article 584](article_584.md)
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- [Article 585](article_585.md)
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- [Article 585-1](article_585-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-06-24
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Date de fin: 2000-06-16
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Identifiant: LEGIARTI000006577013
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0583L001AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577013.xml
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###### Article 583-1
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Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction
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a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application
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des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne
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peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a
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pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article
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410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-06-24
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Date de fin: 2000-06-16
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Identifiant: LEGIARTI000006577012
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0583L000AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577012.xml
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###### Article 583
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Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant
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privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou
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qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans
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caution, de se mettre en état.<br />
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L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la
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Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.<br />
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Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il
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s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de
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cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef
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de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de
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cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151934
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##### Section 2 : Procédure
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- [Article 706-23](article_706-23.md)
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- [Article 706-24](article_706-24.md)
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- [Article 706-24-1](article_706-24-1.md)
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- [Article 706-25](article_706-25.md)
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- [Article 706-25-1](article_706-25-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2000-06-16
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Identifiant: LEGIARTI000006577602
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L024AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577602.xml
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###### Article 706-24
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Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête
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relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de
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l'article 706-16 l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le
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juge délégué par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider
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que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
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pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont
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lieu.<br />
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(Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la
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Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet
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1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire).<br />
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Si les nécessités de l'enquête (Dispositions déclarées non conformes à la
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Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet
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1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être
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opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.<br />
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Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être
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autorisées sur requête du procureur de la République par le président du
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tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, (Dispositions déclarées
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non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
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96-377 DC du 16 juillet 1996) les autorisations sont données pour des
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perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision
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écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée
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ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et
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saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait
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justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous
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le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
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lieux pour veiller au respect des dispositions légales.<br />
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Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la
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recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application
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de l'article 706-16.<br />
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Pour l'application des dispositions du présent article, le président du tribunal
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de grande instance est le président du tribunal de grande instance dans le
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ressort duquel les opérations sont effectuées ou le président du tribunal de
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grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute
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l'étendue du territoire national.
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