Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000026618250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/82/LEGIARTI000026618250.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000029007295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/72/LEGIARTI000029007295.xml
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###### Article R15-33-51
@ -12,23 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/82/LEGIARTI000026618250.xml
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de
composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du
Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30
octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre
fiscal.<br />
comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la
direction générale des finances publiques, par versement d'espèces ou par remise
d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de
chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne
peut s'effectuer que par timbre fiscal.<br />
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres
correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des
feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au
procureur de la République ou à la personne par lui désignée.<br />
Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du
document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le
comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui
doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui
désignée.<br />
Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances
publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R.
15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction
générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à
l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la
personne par lui désignée.<br />
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à
l'intéressé autant de documents que d'échéances.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-29
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006517173
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X023R02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517173.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029007335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/73/LEGIARTI000029007335.xml
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###### Article R23-2
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux
services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le
recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu
par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double
exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen
dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les
condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans
les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.<br />
services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre
des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement
acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat
du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par
la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat
mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement
ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.<br />
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit,
les sommes déposées.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-29
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006517187
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X024R08A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517187.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029007339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/73/LEGIARTI000029007339.xml
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###### Article R24-8
@ -15,17 +14,17 @@ fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'
est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision
rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues
par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé
par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première
partie de la sûreté.<br />
par la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance
garantie par la première partie de la sûreté.<br />
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la
constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution
de cette décision.<br />
constitution de la sûreté aux services de la direction générale des finances
publiques chargés de l'exécution de cette décision.<br />
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le
Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en
informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de
la sûreté.<br />
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, la
direction générale des finances publiques, bénéficiaire définitif de la sûreté
établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le
détenteur du bien objet de la sûreté.<br />
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du
Trésor public.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence de la
direction générale des finances publiques.