Décret n° 2020-187 du 3 mars 2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041679794
NOR: JUSD2005772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/67/97/JORFTEXT000041679794.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000041539256
###### Section 5 : Du jugement ###### Section 5 : Du jugement
- [Article D45-2-1-1](article_d45-2-1-1.md)
- [Article D45-2-2](article_d45-2-2.md) - [Article D45-2-2](article_d45-2-2.md)
- [Article D45-2-3](article_d45-2-3.md) - [Article D45-2-3](article_d45-2-3.md)
- [Article D45-2-4](article_d45-2-4.md) - [Article D45-2-4](article_d45-2-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041682601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/26/LEGIARTI000041682601.xml
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###### Article D45-2-1-1
Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en
application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par
le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son
sceau.<br />
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application
du IV de l'article 464-2 que :<br />
1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution
différée ;<br />
2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an
;<br />
3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits
sont commis en état de récidive légale.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150992
- [Article D48](article_d48.md) - [Article D48](article_d48.md)
- [Article D48-1](article_d48-1.md) - [Article D48-1](article_d48-1.md)
- [Article D48-1-1](article_d48-1-1.md)
- [Article D48-2](article_d48-2.md) - [Article D48-2](article_d48-2.md)
- [Article D48-2-1](article_d48-2-1.md) - [Article D48-2-1](article_d48-2-1.md)
- [Article D48-2-2](article_d48-2-2.md) - [Article D48-2-2](article_d48-2-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041680732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/07/LEGIARTI000041680732.xml
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###### Article D48-1-1
Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement
de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code
pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et
l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas
échéant, de :<br />
1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis
probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute,
conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine
d'emprisonnement pouvant être exécutée ;<br />
2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement
déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine
d'emprisonnement prononcée.

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@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000041539109
- [Article D49-82](article_d49-82.md) - [Article D49-82](article_d49-82.md)
- [Article D49-83](article_d49-83.md) - [Article D49-83](article_d49-83.md)
- [Article D49-84](article_d49-84.md)
- [Article D49-85](article_d49-85.md) - [Article D49-85](article_d49-85.md)
- [Article D49-86](article_d49-86.md)
- [Article D49-87](article_d49-87.md) - [Article D49-87](article_d49-87.md)
- [Article D49-88](article_d49-88.md) - [Article D49-88](article_d49-88.md)
- [Article D49-89](article_d49-89.md) - [Article D49-89](article_d49-89.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041682789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/27/LEGIARTI000041682789.xml
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###### Article D49-84
Lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de
demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu,
la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée :<br />
1° Si la condamnation a été déclarée exécutoire par provision, en application de
l'article 471, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision
;<br />
2° Dans les autres cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la
date à laquelle la condamnation est exécutoire.<br />
Il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, une
convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins
de pose du dispositif de surveillance électronique dans le délai prévu, selon
les cas, au 1° ou au 2°. Cette convocation vaut saisine de ce service et informe
le condamné que s'il ne se présente pas dans le délai imparti, sauf motif
légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours,
le juge de l'application des peines pourra ordonner son emprisonnement pour la
durée de la peine prononcée.<br />
Si la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation
n'a pas été remise à la personne condamnée par la juridiction de jugement à
l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, elle est
adressée au condamné dans les meilleurs délais à compter du caractère exécutoire
de la décision.<br />
Au moment de la pose, le personnel de l'administration pénitentiaire informe
l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise
en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient
pour sa santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2022-02-01
Identifiant: LEGIARTI000041682779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/27/LEGIARTI000041682779.xml
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###### Article D49-86
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue
par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine
privative de liberté intervenue au cours de son exécution.<br />
Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de
détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre
familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les
décisions relevant de l'article 712-8.<br />
Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du
présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional
de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et
de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article
131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné
ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions
ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines
est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par
ordonnance non susceptible de recours.