Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du code de procédure pénale
Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, correctionnelle et de police). Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949. Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305974 Ancien identifiant: 1DX959318 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-03-02
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Date de fin: 2021-07-02
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Identifiant: LEGIARTI000006518052
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X127R00A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/80/LEGIARTI000006518052.xml
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Date de début: 2021-07-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043824076
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/40/LEGIARTI000043824076.xml
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###### Article R127
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Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service,
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lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune
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indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de
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police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au
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lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la
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date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
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Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en
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activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune
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taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle,
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correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils
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ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en
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permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission,
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soit encore en cours.
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