LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-03-31
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Date de fin: 1997-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006575685
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L001AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575685.xml
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Date de début: 1997-07-01
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Date de fin: 2001-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006575686
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L001AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575686.xml
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###### Article 145-1
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@ -23,15 +23,18 @@ de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une
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pour une durée n'excédant pas deux mois.<br />
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Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en
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détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des
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dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de
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ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être
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détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve
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des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration
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de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être
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supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue
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conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145,
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l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
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l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
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Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention
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au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.<br />
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l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue
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est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue
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est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée
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selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure
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à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue
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en détention provisoire plus de deux ans.<br />
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Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont
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rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations
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