LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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République française 1997-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 1997-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006575685
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575685.xml
Date de début: 1997-07-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575686
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L001AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575686.xml
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###### Article 145-1
@ -23,15 +23,18 @@ de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une
pour une durée n'excédant pas deux mois.<br />
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en
détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des
dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de
ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être
détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve
des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration
de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être
supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue
conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145,
l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention
au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.<br />
l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue
est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue
est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée
selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure
à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue
en détention provisoire plus de deux ans.<br />
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont
rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations