Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
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République française 1989-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138099
- [Article 623](article_623.md)
- [Article 624](article_624.md)
- [Article 625](article_625.md)
- [Article 625-1](article_625-1.md)
- [Article 626](article_626.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1989-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577081
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Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577082
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0622L000AXXAB
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###### Article 622
La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué,
au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit :<br />
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de
toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :<br />
Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées
propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue
victime de l'homicide ;<br />
Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à
faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de
l'homicide ;<br />
Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou
jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les
deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de
Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a
condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux
condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de
l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;<br />
Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation,
poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le
témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;<br />
Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi
et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi
condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;<br />
Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler,
ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à
établir l'innocence du condamné.
Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau
ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire
naître un doute sur la culpabilité du condamné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1989-10-01
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Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 1993-03-01
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###### Article 623
Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :<br />
La révision peut être demandée :<br />
Au ministre de la justice ;<br />
1° Par le ministre de la justice ;<br />
Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;<br />
Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;<br />
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses
enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses
enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux
qui en ont reçu de lui la mission expresse.<br />
La Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général,
en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office,
soit sur la réclamation des parties.<br />
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats
de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction
et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la
présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les
fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de
cassation.<br />
Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre
de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et
vérifications utiles et pris avis d'une commission composée de trois magistrats
de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et choisis en dehors de
la chambre criminelle, et de trois directeurs au ministère de la justice. Si la
demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le
dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation qui
saisit la chambre criminelle.
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes
recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les
observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du
ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue
comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La
commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours
; cette décision, sur demande du requérant ou de son conseil, est rendue en
séance publique.<br />
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le
dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments
inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment
rejetées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1989-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577086
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Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 2010-03-12
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---
###### Article 624
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en
est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le ministre de la
justice à la Cour de cassation.<br />
La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la
suspension de l'exécution de la condamnation.<br />
Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de
détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la
justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, la
suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.
Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577091
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0625L001AXXAA
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---
###### Article 625-1
Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou
assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un
avocat régulièrement inscrit à un barreau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1989-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577088
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0625L000AXXAA
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Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577089
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0625L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577089.xml
---
###### Article 625
Si l'affaire n'est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la
forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes
enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens
propres à mettre la vérité en évidence.<br />
Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède
comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623.<br />
Lorsque l'affaire est en état, la Cour l'examine au fond. Elle rejette la
demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée,
elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de
procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, elle
renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même
degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.<br />
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt
motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au
cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du
requérant ou de son conseil, celles du ministère public ainsi que, si elle
intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie
civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son conseil.
Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle
l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est
possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative,
elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de
même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.<br />
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de
décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés,
d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action
ou de la peine, la Cour de cassation, après l'avoir expressément constatée,
statue au fond en présence des parties civiles, s'il y a en a au procès, et des
curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle
annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et
décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.<br />
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas
d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs
condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription
de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément
constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au
procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en
ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non
justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.<br />
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après
l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation
et prononçant le renvoi, la Cour de cassation, sur la réquisition de son
procureur général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de
renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.<br />
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt
de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et
prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte
la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est
dit à l'alinéa précédent.<br />
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne
laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun
renvoi n'est prononcé.
renvoi n'est prononcé.<br />
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier
judiciaire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1989-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577092
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0626L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577092.xml
Date de début: 1989-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577093
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0626L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577093.xml
---
###### Article 626
La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de
celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a
causé la condamnation.<br />
Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une
indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il
ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la
non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou
partie.<br />
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des
dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses
ascendants et descendants.<br />
Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne
justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.<br />
Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient
d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.<br />
L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les
articles 149-1 et 149-2.<br />
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.<br />
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours
contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels
la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice
criminelle.<br />
Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le
dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été
prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et
de police.<br />
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la
transmission de la demande à la Cour de cassation.<br />
saisine de la commission prévue par l'article 623.<br />
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il
met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les
@ -38,12 +37,13 @@ frais dont l'Etat peut demander le remboursement.<br />
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les
frais.<br />
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de revision d'où résulte
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte
l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la
condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans
celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la
victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions,
il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits,
dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.<br />
celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance
et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée
; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal
officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction
qui a prononcé la décision.<br />
Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.