Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000045470750
NOR: JUSK2200873R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/07/JORFTEXT000045470750.xml
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République française 2022-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021332917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/29/LEGIARTI000021332917.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/82/LEGIARTI000045498239.xml
---
###### Article 145-4-1
@ -17,9 +17,10 @@ peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque
prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire
l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction.<br />
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des
aménagements qu'impose la sécurité.<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le
placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les
dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements
qu'impose la sécurité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038270836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/08/LEGIARTI000038270836.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/82/LEGIARTI000045498237.xml
---
###### Article 145-4-2
@ -30,9 +30,8 @@ Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de
la République sont confiées au procureur général.<br />
Les autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus
par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009-1436
du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une
détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en
détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article,
faire l'objet d'un recours du détenu ou du ministère public devant le président
de la chambre de l'instruction
par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire
et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice
de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent,
conformément aux dispositions du présent article, faire l'objet d'un recours du
détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000042744056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/74/40/LEGIARTI000042744056.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/82/LEGIARTI000045498235.xml
---
###### Article 696-123
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/74/40/LEGIARTI000042744056.xml
Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions
relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice
de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des
articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et
40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles L. 341-1 à L.
341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138143
- [Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées](chapitre_v)
- [Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne](chapitre_vi)

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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021332467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/24/LEGIARTI000021332467.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/82/LEGIARTI000045498230.xml
---
###### Article 715-1
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la
sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et
accusés pour l'exercice de leur défense.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire,
toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la
sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en
examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.

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@ -1,27 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021332469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/24/LEGIARTI000021332469.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/82/LEGIARTI000045498228.xml
---
###### Article 716
Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention
provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce
principe que dans les cas suivants :<br />
1° Si les intéressés en font la demande ;<br />
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas
laissés seuls ;<br />
3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation
professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.<br />
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en
cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes
détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur
sécurité et leur dignité doivent être assurées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les
personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention
provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par
les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.

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@ -7,16 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167531
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article 716-1](article_716-1.md)
- [Article 716-1 A](article_716-1_a.md)
- [Article 716-2](article_716-2.md)
- [Article 716-3](article_716-3.md)
- [Article 716-4](article_716-4.md)
- [Article 716-5](article_716-5.md)
- [Article 717](article_717.md)
- [Article 717-1](article_717-1.md)
- [Article 717-1-1](article_717-1-1.md)
- [Article 717-1 A](article_717-1_a.md)
- [Article 717-2](article_717-2.md)
- [Article 717-3](article_717-3.md)
- [Article 719](article_719.md)
- [Article 719-1](article_719-1.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032923586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/35/LEGIARTI000032923586.xml
---
###### Article 716-1 A
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention
provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure
d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important
sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur
incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire
l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l' article 58-1 de la loi n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

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@ -1,31 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000044569673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/96/LEGIARTI000044569673.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/83/LEGIARTI000045498336.xml
---
###### Article 717-1
Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période
d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan
de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef
d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur
condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications
ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des
peines.<br />
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue
compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de
leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte
leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de
réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de
détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22
de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.<br />
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes
condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est
encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant
@ -53,17 +36,13 @@ traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines.
Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du
dossier.<br />
Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue
Les troisième et quatrième alinéas sont également applicables au psychologue
traitant du condamné.<br />
Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de
relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le
juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au
suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application
des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le
juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un
traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.<br />
Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux
personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations
utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.
des premier et deuxième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge
de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement
dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021332542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/25/LEGIARTI000021332542.xml
---
###### Article 717-2
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel
du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de
nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en
cellule.<br />
Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou
si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés
seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038313977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/39/LEGIARTI000038313977.xml
---
###### Article 717
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.<br />
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans
peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et
incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions
tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur
personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être
affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il
reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée
détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée
supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un
établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa
condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en
maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est
susceptible d'en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être
affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions
prévues à l'article 726-2.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021958900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/89/LEGIARTI000021958900.xml
---
###### Article 719-1
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et
l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou
supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux
services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des
intéressés lorsque leur incarcération prend fin.

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167552
- [Article 723-4](article_723-4.md)
- [Article 723-5](article_723-5.md)
- [Article 723-6](article_723-6.md)
- [Article 723-6-1](article_723-6-1.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038275223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/52/LEGIARTI000038275223.xml
---
###### Article 723-6-1
Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de
justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les
conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l'Etat.<br />
Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée
de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion
proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein
de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et
obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure
de placement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent
article.

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@ -7,10 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151944
##### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- [Article 724](article_724.md)
- [Article 724-1](article_724-1.md)
- [Article 725](article_725.md)
- [Article 726](article_726.md)
- [Article 726-1](article_726-1.md)
- [Article 726-2](article_726-2.md)
- [Article 727-1](article_727-1.md)
- [Article 728](article_728.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-12
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006578082
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0724L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578082.xml
---
###### Article 724-1
Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne
incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et
pénitentiaire.<br />
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives
compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu,
à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération,
dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions
desdites autorités.<br />
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de
l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus
faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006578086
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0725L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578086.xml
---
###### Article 725
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et
puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne
qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou
d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération
provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans
qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021332840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/28/LEGIARTI000021332840.xml
---
###### Article 726-1
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par
l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement
par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette
mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat
contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de
son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être
prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.<br />
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des
aménagements qu'impose la sécurité.<br />
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge
des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038313970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/39/LEGIARTI000038313970.xml
---
###### Article 726-2
Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter
atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique,
les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité
administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier
d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention
impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.<br />
La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne
peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la
personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses
observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen
régulier.<br />
Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de
la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des
aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.<br />
L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24
novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces
quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous
réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,57 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029000998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/09/LEGIARTI000029000998.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/83/LEGIARTI000045498330.xml
---
###### Article 726
Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire
ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en
Conseil d'Etat.<br />
Ce décret précise notamment :<br />
1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et
leur gravité ;<br />
2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité
des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en
cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée
pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique
contre les personnes ;<br />
3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins
un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;<br />
4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut
être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas
échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret
détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure
disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou
l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de
tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un
risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou
en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir
hebdomadaire ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en
cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est
incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.<br />
Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en
cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.<br />
En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize
ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule
disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut
excéder deux jours ouvrables.<br />
Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en
confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L.
521-2 du code de justice administrative.
En cas d'urgence, les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire
l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un
confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours
ouvrables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038313998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/39/LEGIARTI000038313998.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/83/LEGIARTI000045498326.xml
---
###### Article 727-1
I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au
sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à
recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les
agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire
à :<br />
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de
personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et
autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver
les données de connexion y afférentes ;<br />
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système
informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée
en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.<br />
Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable
des dispositions du présent article.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.<br />
II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans
un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le
procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein
d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à
recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système
informatique ou support de données informatiques dont la détention est
illicite.<br />
Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire
ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le
procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration
pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la
manifestation de la vérité.<br />
Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le
ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et
habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques
mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une
durée maximale d'un an, renouvelable.<br />
La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la
décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques.
Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai
prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces
données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle
ils sont alors versés.<br />
III.-Chaque mise en œuvre d'une technique prévue aux I ou II donne lieu à
l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette
mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est
tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de
manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré
d'achèvement.<br />
La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est
consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration
pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge
administratif dans les conditions prévues par le code de justice
administrative.<br />
Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à
l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue
d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.<br />
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation
n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.<br />
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure
disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est
suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.<br />
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.<br />
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux
mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la
République, qui peut y accéder à tout instant.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur
de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces
matériels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021332465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/24/LEGIARTI000021332465.xml
---
###### Article 728
Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat,
déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des
catégories d'établissements pénitentiaires.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006151945
---
##### Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus
- [Article 728-1](article_728-1.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000044569710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/97/LEGIARTI000044569710.xml
---
###### Article 728-1
I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert
à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur
laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire
valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut
faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre
disposition des détenus.<br />
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part
disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés,
sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de
même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des
détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité
judiciaire.<br />
En cas d'évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est
affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé
au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en
tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.<br />
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion du détenu et si sa
reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration
chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.<br />
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.<br />
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées
directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du
procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé
à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au
profit des parties civiles a eu lieu.<br />
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les
modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.<br />
II. - Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et
intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des
parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces
valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous
réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du
condamné.

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@ -1,26 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038274524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/27/45/LEGIARTI000038274524.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045498320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/83/LEGIARTI000045498320.xml
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###### Article 741-2
Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a
prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité
et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.<br />
A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des
peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux
modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des
obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.<br />
Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été
fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 dudit code, détermine
Au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code
pénitentiaire, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait
application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, détermine
les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que
les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même
troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer
@ -44,10 +36,12 @@ chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins un
fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge
de l'application des peines.<br />
Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut,
selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir
entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son
avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la
Au vu de chaque nouvelle évaluation réalisée par le service pénitentiaire
d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de
l'article L. 621-3 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après
avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de
son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la
personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut
également, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale
et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152025
##### Chapitre IX : Des procédures d'exécution
- [Article 901](article_901.md)
- [Article 902](article_902.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006578900
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0901L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/89/LEGIARTI000006578900.xml
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###### Article 901
L'article 758 est ainsi rédigé :<br />
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement
pénitentiaire. "

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019777693
###### Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
- [Article 934](article_934.md)
- [Article 934-1](article_934-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029371055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/10/LEGIARTI000029371055.xml
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###### Article 934-1
Pour l'application de l'article 723-15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef
d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au
service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.