Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006576852
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0529L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/68/LEGIARTI000006576852.xml
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030902426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/24/LEGIARTI000030902426.xml
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###### Article 529-3
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services
publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de
personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de
l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du
présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.<br />
personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux
4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique
est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction
entre l'exploitant et le contrevenant.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si
plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006576856
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0529L004AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/68/LEGIARTI000006576856.xml
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000030902420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/24/LEGIARTI000030902420.xml
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###### Article 529-4
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité
forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.<br />
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la
prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas
échéant, de la somme due au titre du transport.<br />
I. - Ce versement est effectué :<br />
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent
de l'exploitant ;<br />
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent
mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ;<br />
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction,
auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ;
dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de
constitution du dossier.<br />
auprès du service de l'exploitant mentionné au premier alinéa indiqué dans la
proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes
dues le montant des frais de constitution du dossier.<br />
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est
habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il
peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.<br />
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent mentionné au 4° ou au 5°
du I de l'article L. 2241-1 du code des transports est habilité à recueillir le
nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir
l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.<br />
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de
constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.<br />
constitution du dossier sont acquis à l'exploitant mentionné au premier
alinéa.<br />
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de
l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et
assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du
contrevenant.<br />
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux
4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, s'ils ont été
agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à
relever l'identité et l'adresse du contrevenant.<br />
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier
de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de
l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police
judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au
troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.<br />
identité, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code
des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ
le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de
l'article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant.
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de
procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article
78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du
relevé d'identité.<br />
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le
contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.<br />
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans
lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre
lesquelles les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du
code des transports doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre
une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le
procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles
le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux
fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de
transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie
nationales.
le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend
l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de
coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend
l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.