Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE
ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328605 Ancien identifiant: 1DX958358 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-02-08
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Date de fin: 1988-10-19
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Identifiant: LEGIARTI000006516947
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516947.xml
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Date de début: 1988-10-19
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Date de fin: 2001-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006516948
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17A0XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516948.xml
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###### Article R15-17
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La qualité d'agent de police judiciaire peut être attribuée par arrêté du
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ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de la police nationale désignés à
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l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en
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qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen
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technique.<br />
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La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du
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garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux
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enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés
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par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique
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portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après
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avoir reçu une formation spécifique.<br />
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Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont
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fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur.<br />
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Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
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de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de
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l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et
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d'établissement de la liste des candidats reçus.<br />
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Le jury d'examen est composé de la manière suivante :<br />
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Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté
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conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
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l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au
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moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de
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la police nationale. Chaque commission est composée :<br />
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1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ayant au
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moins la qualité de sous-directeur, président ;<br />
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1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du
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procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort
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de la cour d'appel ou de son délégué ;<br />
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2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;<br />
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2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la
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police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire
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de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même
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grade.<br />
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3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son
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représentant ;<br />
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4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au
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moins le grade de commissaire de police, et désignés par arrêté du ministre de
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l'Intérieur.<br />
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Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la
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durée de l'examen.<br />
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Le secrétariat du jury d'examen est assuré par la direction du personnel et des
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écoles de la police.
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Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction du
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personnel et de la formation de la police.
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