Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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République française 1988-10-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 1988-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006516947
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516947.xml
Date de début: 1988-10-19
Date de fin: 2001-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006516948
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516948.xml
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###### Article R15-17
La qualité d'agent de police judiciaire peut être attribuée par arrêté du
ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de la police nationale désignés à
l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en
qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen
technique.<br />
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux
enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés
par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique
portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après
avoir reçu une formation spécifique.<br />
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont
fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur.<br />
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de
l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et
d'établissement de la liste des candidats reçus.<br />
Le jury d'examen est composé de la manière suivante :<br />
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au
moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de
la police nationale. Chaque commission est composée :<br />
1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ayant au
moins la qualité de sous-directeur, président ;<br />
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du
procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort
de la cour d'appel ou de son délégué ;<br />
2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;<br />
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la
police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire
de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même
grade.<br />
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son
représentant ;<br />
4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au
moins le grade de commissaire de police, et désignés par arrêté du ministre de
l'Intérieur.<br />
Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la
durée de l'examen.<br />
Le secrétariat du jury d'examen est assuré par la direction du personnel et des
écoles de la police.
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction du
personnel et de la formation de la police.