Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 2002-06-16 00:00:00 +02:00
parent 8811569d60
commit a2ecd36825
4 changed files with 45 additions and 47 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-31
Date de fin: 2002-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006576420
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0396L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576420.xml
Date de début: 2002-06-16
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006576421
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0396L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576421.xml
---
###### Article 396
@ -13,15 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576420.xml
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est
impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une
mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le
prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en
chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.<br />
prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du
conseil avec l'assistance d'un greffier.<br />
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du
prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a
lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue
sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après
avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ;
l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.<br />
Le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été
avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues
par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère
public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations
éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas
susceptible d'appel.<br />
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les
@ -34,5 +34,5 @@ copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le
tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis
d'office en liberté.<br />
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est
pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère
public procède comme il est dit à l'article 394.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006577597
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L023AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577597.xml
Date de début: 2002-06-16
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577598
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L023AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577598.xml
---
###### Article 706-23
@ -15,9 +15,8 @@ de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne
majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit
heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la
République, par le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la
garde à vue ou le juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les
articles 72 et 154, par le juge d'instruction.<br />
République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas
prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.<br />
L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation
préalablement à sa décision.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2002-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006577627
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L028AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577627.xml
Date de début: 2002-06-16
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577628
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L028AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577628.xml
---
###### Article 706-28
@ -17,16 +17,16 @@ l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transfor
ou entreposés illicitement des stupéfiants.<br />
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être
autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les
effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne
soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet
d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve
est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites,
perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux
éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont
effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se
déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.<br />
autorisées, sur requête du procureur de la République, par le juge des libertés
et de la détention, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison
d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le
juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite,
précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi
que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies
peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait
justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous
le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
lieux pour veiller au respect des dispositions légales.<br />
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un
autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006577630
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L029AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577630.xml
Date de début: 2002-06-16
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577631
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L029AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577631.xml
---
###### Article 706-29
@ -16,8 +16,7 @@ l'exigent, la garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation
supplémentaire de quarante-huit heures.<br />
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la
République, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui, soit, dans les cas
République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas
prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.<br />
La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la