diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_656-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv_bis/article_656-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-20
-Date de fin: 2015-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000028344891
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/48/LEGIARTI000028344891.xml
+Date de début: 2015-10-03
+Date de fin: 2016-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000030939895
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/98/LEGIARTI000030939895.xml
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###### Article 656-1
-Lorsque le témoignage d'un agent des services spécialisés de renseignement
-mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
-relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours
-d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors
-d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité
-réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
+Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du
+code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil
+d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code est requis au cours d'une
+procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une
+mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne
+doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa
mission sont attestées par son autorité hiérarchique.