Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1990-02-22 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166185
###### Section 1 : Des entrées et sorties des détenus
- [Article D284](article_d284.md)
- [Article D285](article_d285.md)
- [Article D287](article_d287.md)
- [Article D288](article_d288.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-22
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516028
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X284D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/60/LEGIARTI000006516028.xml
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###### Article D284
A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être
conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés,
les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux
en tenant lieu.<br />
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations
anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements
leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.<br />
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son
incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de
l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de
l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la
jeunesse.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193085
- [Article D311](article_d311.md)
- [Article D312](article_d312.md)
- [Article D313](article_d313.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-22
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516077
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X313D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/60/LEGIARTI000006516077.xml
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###### Article D313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui
doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont
dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les
recevoir.<br />
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les
signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la
justice.<br />
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la
protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de
l'administration pénitentiaire.