Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182094
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- [Paragraphe 1er : Dispositions communes.](paragraphe_1er)
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- [Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4](paragraphe_4)
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Date de début: 2022-04-15
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000045584734
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###### Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4
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- [Article D117-3](article_d117-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-04-15
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Date de fin: 2022-09-30
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Identifiant: LEGIARTI000045584736
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/47/LEGIARTI000045584736.xml
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###### Article D117-3
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La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle
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prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans
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dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum
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maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou
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figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de
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l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en
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compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine
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exceptionnelle.
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