diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-2.md
index a4815f6fe9..ccdd7cb79d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-2.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-16
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000006574857
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0015L002AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574857.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311986
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/19/LEGIARTI000038311986.xml
---
###### Article 15-2
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un
agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire
-associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête
-compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont
-alors dirigées par un magistrat.
+associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent.
+Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors
+dirigées par un magistrat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-3.md
index ccbab1406e..37144fa4a8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_15-3.md
@@ -1,21 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-01
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000034099766
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/97/LEGIARTI000034099766.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311441
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/14/LEGIARTI000038311441.xml
---
###### Article 15-3
-La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les
-victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au
-service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
+Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes
+déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces
+plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire
+territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu,
+transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la
délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de
prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la
possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte
avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en
-fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
+fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les
+officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce
+procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md
index e8b9e1e439..332e22fe6c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000032655589
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/55/LEGIARTI000032655589.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311869.xml
---
###### Article 18
@@ -17,23 +17,14 @@ service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence
territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.
-Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des
-tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels
-ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder
-à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa,
-les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département
-sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de
-grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un
-seul et même ressort.
-
-Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du
-juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au
-cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux
-opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire
-national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire
-territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la
-réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent
-en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
+Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du
+territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de
+procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le
+procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont
+tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement
+compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal
+de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est
+également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de
police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28.md
index 184ae16eb2..e5b9c821ce 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000032655793
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/57/LEGIARTI000032655793.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2019-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000038311862
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311862.xml
---
###### Article 28
@@ -13,7 +13,19 @@ Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels
des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent
ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
+D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires
+et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des
+officiers et agents de police judiciaire.
+
+Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la
+République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1.
+
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions,
l'article 61-1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne
entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
-commettre une infraction.
+commettre une infraction.
+
+Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents
+relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur
+fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement
+d'affectation.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_43.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_43.md
index cae264021f..909ed0ff3c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_43.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_43.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000032654798
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/47/LEGIARTI000032654798.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311973
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/19/LEGIARTI000038311973.xml
---
###### Article 43
@@ -29,7 +29,11 @@ relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur
général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la
demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République
auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour
-d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître
-l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La
-décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire
-qui n'est susceptible d'aucun recours.
+d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou
+fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la
+procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que
+celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de
+grande instance le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement
+compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des
+articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure
+d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_48-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_48-1.md
index 875dc12dcd..678ddf5c99 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_48-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_48-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-11-20
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000033458661
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/86/LEGIARTI000033458661.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038313904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/39/LEGIARTI000038313904.xml
---
###### Article 48-1
@@ -43,15 +43,16 @@ durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au dél
la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été
prononcée, au délai de la prescription de la peine.
-Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont
-enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la
-République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la
-juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes
-habilitées qui assistent ces magistrats.
+Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction des
+premier et second degrés sont enregistrées sous la responsabilité, selon les
+cas, du procureur de la République, du procureur général ou des magistrats du
+siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement
+compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces
+magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul
traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les
-procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions
+magistrats du ministère public et les magistrats du siège exerçant des fonctions
pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats. Elles sont également directement
accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable
@@ -62,12 +63,11 @@ d'Etat.
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et
aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions
-mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 du
-présent code pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de
-relever de leur compétence territoriale élargie.
+mentionnées aux articles 704,706-2, 706-17,706-75,706-107 et 706-108 du présent
+code pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de
+leur compétence territoriale élargie.
-Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le
-traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour
+Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour
l'application des dispositions des articles 35 et 37.
Elles sont en outre directement accessibles, pour l'exercice de leur mission,
@@ -77,7 +77,9 @@ empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ains
qu'aux personnes habilitées qui les assistent.
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins
-statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations
+statistiques, d'informations relevant de l'article 11-1 ou de données
+nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la
+statistique publique dépendant du ministère de la justice, les informations
figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux
autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en
cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_60.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_60.md
index 3589f75ad9..918fd4d9fa 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_60.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_60.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-06-24
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000006575047
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0060L000AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575047.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2023-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000038311848
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311848.xml
---
###### Article 60
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
-scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes
+scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce
+dernier, l'agent de police judiciaire a recours à toutes personnes
qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les
@@ -21,10 +21,15 @@ la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques
peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en
font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles
-163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs
-en cas d'urgence.
+163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur
+rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les
+objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour
+pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les
+prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions
+aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
-donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux
-personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer
-qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
+ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire donne
+connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes
+à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont
+commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63.md
index f3240ec14b..2b34f0d14d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-06-02
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000029000770
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/07/LEGIARTI000029000770.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311888
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311888.xml
---
###### Article 63
-I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du
+I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du
procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur
@@ -20,7 +20,7 @@ personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République
peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est
notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
-II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
+II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de
vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de
@@ -28,16 +28,16 @@ la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise
tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique
moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de
-l'article 62-2.
+l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal
+de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant
+l'autorité judiciaire.
-L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au
-procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par
-l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut
-cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et
-motivée, sans présentation préalable.
+Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la
+présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée
+par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
-III. - Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou
-a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure
+III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a
+fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure
du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II
du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de
liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_66.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_66.md
index 551d430f29..dabab910e0 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_66.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_66.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1958-04-08
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000006575098
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0066L000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575098.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311963
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/19/LEGIARTI000038311963.xml
---
###### Article 66
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des
-articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet
-du procès-verbal.
+articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui
+sur chaque feuillet du procès-verbal.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_76-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_76-2.md
index c266d9e959..02250cb12c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_76-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_76-2.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-19
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000006575128
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0076L002AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575128.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2022-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000038311823
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311823.xml
---
###### Article 76-2
-Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de
-police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes
-prévues par l'article 55-1.
+Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou
+l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements
+externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont
applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1-2.md
index ad324c17c0..c206905ae8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1-2.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-10
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000006575142
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L001CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575142.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2022-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000038311806
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311806.xml
---
###### Article 77-1-2
-Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
-peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article
-60-2.
+Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police
+judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de
+l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par
-le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux
+le procureur de la République, l'officier ou l'agent de police peut procéder aux
réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1.md
index 9e103279ae..e9807ff8f7 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-1.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-06-24
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000006575138
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L001AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575138.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000038311815
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/18/LEGIARTI000038311815.xml
---
###### Article 77-1
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci,
-l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
+l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes
+qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60
sont applicables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md
index cfdcc1a19a..b980e3ae01 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-05
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000032655109
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/51/LEGIARTI000032655109.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038311907
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/19/LEGIARTI000038311907.xml
---
###### Article 78-2-2
@@ -85,6 +85,37 @@ heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la
République.
+III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles
+prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des
+agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
+mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et
+procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou
+ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux
+intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que
+des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants
+se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la
+mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
+
+La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est
+considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le
+commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant,
+de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
+
+La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes
+et des locaux.
+
+La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et
+effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux
+dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
+
+Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel
+flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au
+déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
+
+L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du
+déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai
+de toute infraction constatée.
+
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause
de nullité des procédures incidentes.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_81.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_81.md
index 33f60dd204..3ec30e0493 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_81.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_81.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-29
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000025585631
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585631.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2020-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000038312164
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/21/LEGIARTI000038312164.xml
---
###### Article 81
@@ -67,16 +67,15 @@ compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration
au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée
par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le
-demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le
-demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction
-compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen
-est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration
-auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée
-et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le
-demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
-l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par
-tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
+demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration
+au greffier peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la
+demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de
+l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le
+chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si
+celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
+Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au
+greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_185.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_185.md
index d11c6a4b4e..7c35c3c3c7 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_185.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_12/article_185.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000024041459
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/14/LEGIARTI000024041459.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038312254
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/22/LEGIARTI000038312254.xml
---
###### Article 185
@@ -13,14 +13,18 @@ Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d
l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés
et de la détention.
-Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans
-les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
-
-En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en
-accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un
-délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la
-personne mise en examen.
-
-Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général.
-Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par
-déclaration au greffe du tribunal.
+