Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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République française 2017-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-01
Date de fin: 2017-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006514815
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X008D02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514815.xml
Date de début: 2017-10-15
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035813255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/81/32/LEGIARTI000035813255.xml
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###### Article D8-2
@ -16,11 +15,17 @@ direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :<br />
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police
criminelle Interpol ;<br />
2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale
du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;<br />
2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du
système d'information Schengen ;<br />
3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par
l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;<br />
3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.<br />
4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
La direction centrale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée
par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1985.<br />
Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes
d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n°
603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la
création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.