Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167467
- [Article 328](article_328.md)
- [Article 329](article_329.md)
- [Article 330](article_330.md)
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- [Article 332](article_332.md)
- [Article 333](article_333.md)
- [Article 334](article_334.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-10-07
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576227
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0331L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/62/LEGIARTI000006576227.xml
---
###### Article 331
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le
président.<br />
Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom,
prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient
l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou
alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le
président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou
de l'autre.<br />
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler
sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela
fait, les témoins déposent oralement.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas
interrompus dans leur déposition.<br />
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit
sur sa personnalité et sur sa moralité.

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@ -23,6 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182908
- [Article 441](article_441.md)
- [Article 442](article_442.md)
- [Article 443](article_443.md)
- [Article 444](article_444.md)
- [Article 445](article_445.md)
- [Article 446](article_446.md)
- [Article 447](article_447.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-10-07
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576598
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0444L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576598.xml
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###### Article 444
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au
prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.<br />
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes
sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même
souverainement l'ordre d'audition des témoins.<br />
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner,
les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des
débats sans avoir été régulièrement citées.