LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du livre des procédures fiscales, du code de l'organisation judiciaire, du code de la santé publique, du code de l'environnement, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création après l'article 15 de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 19 juin 1871 : modification de l'article 3, création de l'article 3-1.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification des articles 24, 26, 31 ; création après l'article 35 de l'article 35-1.
Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : modification de l'article 6 ; création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines : modification de l'article 4, création de l'article 4-1. 
Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard : modification des articles 1er, 2. 
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : création de l'article 5. 
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : création des articles 3, 4, 6, après l'article 7 de l'article 7-1 ; modification de l'article 5. 
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : création après l'article 2 bis de l'article 2 ter. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 23. Modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : création après l'article 65-2 de l'article 65-3. 
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 4, 7, 9, 20, 33 ; création des articles 20-9, 20-10. 
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 3-2. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 3, 7, 10, 47. 
Modification de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté : création de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires : création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe : création de l'article 11. 
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification de l'article 3. 
Abrogation des textes suivants : loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle, ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane. 
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l’État des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ; n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna.
Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (articles 695-4 du code de de procédure pénale, 113-8-1 du code pénal) par les articles 17 et 19 de la présente loi.  
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 144-2 du code de procédure pénale créé par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000249995
NOR: JUSX0300028L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/99/JORFTEXT000000249995.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent 29cadd6581
commit 9b1a289417
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@ -20,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
- [Article 470-1](article_470-1.md)
- [Article 471](article_471.md)
- [Article 472](article_472.md)
- [Article 473](article_473.md)
- [Article 475-1](article_475-1.md)
- [Article 478](article_478.md)
- [Article 479](article_479.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576689
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0473L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576689.xml
---
###### Article 473
Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de
la contrainte par corps.

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151940
- [Article 707-4](article_707-4.md)
- [Article 708](article_708.md)
- [Article 709](article_709.md)
- [Article 709-1](article_709-1.md)
- [Article 709-2](article_709-2.md)
- [Article 710](article_710.md)
- [Article 711](article_711.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577851
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0709L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577851.xml
---
###### Article 709-1
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège
sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.<br />
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de
la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes
formes.<br />
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses
fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le
remplacer.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167552
###### Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
- [Article 722](article_722.md)
- [Article 722-1](article_722-1.md)
- [Article 722-1-1](article_722-1-1.md)
- [Article 722-2](article_722-2.md)
- [Article 723](article_723.md)
- [Article 723-1](article_723-1.md)
- [Article 723-2](article_723-2.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578029
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578029.xml
---
###### Article 722-1-1
Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération
conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de
la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un
juge de l'application des peines, assesseurs.<br />
Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération
conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent
dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de
Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre
détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et
un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseur.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578027
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578027.xml
---
###### Article 722-1
Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du
juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou
révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du
procureur de la République, après avis de la commission d'application des
peines.<br />
Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un
président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de
deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour
les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans
le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le
condamné est écroué.<br />
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par
l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un
greffier de la cour d'appel.<br />
La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision
motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au
cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations
du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.<br />
Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix
jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la
juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est
formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de
la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit
être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant
l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.<br />
La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier
président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant,
qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un
responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un
responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du
ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation.
La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible
d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la
décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été
entendu en ses observations.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article. Ce décret
détermine la localisation des débats contradictoires que doit tenir la
juridiction régionale de la libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des
condamnés incarcérés.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578030
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578030.xml
---
###### Article 722-2
En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures
mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge
de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce
dernier.<br />
Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.<br />
Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les
attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application
des peines.

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577984
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L000AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577984.xml
---
###### Article 722
Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des
peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement
pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les
placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et
suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions
de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance
électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de
la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application
des peines. pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie
sous escorte et des permissions de sortir.<br />
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas
intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.<br />
Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur
le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.<br />
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de
l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de
l'établissement en sont membres de droit.<br />
Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines
n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous
escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à
une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour
l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du
code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été
condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.<br />
Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et
suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou
révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi
d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la
République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de
l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur
général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est
porté devant la chambre des appels correctionnels.<br />
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la
République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures
mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire.<br />
Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par
provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les
vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des
mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision
jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel
au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi
celui-ci est non avenu.<br />
Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Ce
décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge
de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.

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@ -9,13 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151996
- [Article 739](article_739.md)
- [Article 740](article_740.md)
- [Article 741](article_741.md)
- [Article 741-1](article_741-1.md)
- [Article 741-2](article_741-2.md)
- [Article 741-3](article_741-3.md)
- [Article 742](article_742.md)
- [Article 742-1](article_742-1.md)
- [Article 743](article_743.md)
- [Article 744](article_744.md)
- [Article 744-1](article_744-1.md)
- [Article 746](article_746.md)
- [Article 747](article_747.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578165
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578165.xml
---
###### Article 741-1
Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner
un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit
devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce
magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de
la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de
l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal
de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578167
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578167.xml
---
###### Article 741-2
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application
des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance
motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera
provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.<br />
Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des
peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578169
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L003AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578169.xml
---
###### Article 741-3
Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal
correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de
l'article 742.<br />
L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours
de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y
a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien
en détention du condamné.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578176
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578176.xml
---
###### Article 742-1
Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut
au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision
spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578188
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0744L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578188.xml
---
###### Article 744-1
Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont
susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les
conditions prévues aux livres II et III du présent code.<br />
Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51
du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en
cassation.<br />
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première
audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de
quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la
juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la
levée de l'écrou.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du
sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article
132-48 du code pénal.

View file

@ -12,9 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138149
- [Article 752](article_752.md)
- [Article 753](article_753.md)
- [Article 754](article_754.md)
- [Article 755](article_755.md)
- [Article 756](article_756.md)
- [Article 757](article_757.md)
- [Article 758](article_758.md)
- [Article 759](article_759.md)
- [Article 760](article_760.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578244
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0755L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578244.xml
---
###### Article 755
Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124,
132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont
applicables à la contrainte par corps.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578245
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0756L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578245.xml
---
###### Article 756
Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit
sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où
l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à
ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions
des articles 710 et 711.<br />
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant
le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578246
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0757L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578246.xml
---
###### Article 757
Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de
référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à
l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines
privatives de liberté.

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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138151
- [Article 762-4](article_762-4.md)
- [Article 762-5](article_762-5.md)
- [Article 763](article_763.md)
- [Article 765-1](article_765-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578260
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0765L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578260.xml
---
###### Article 765-1
Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de
police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné
ou une saisie signifiée à celui-ci.

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@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138153
- [Article 763-5](article_763-5.md)
- [Article 763-6](article_763-6.md)
- [Article 763-7](article_763-7.md)
- [Article 763-8](article_763-8.md)
- [Article 763-9](article_763-9.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578278
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L008AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578278.xml
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###### Article 763-8
Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des
mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale
des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de
l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels
correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si
le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des
peines.<br />
Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants
peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152024
- [Article 867](article_867.md)
- [Article 868](article_868.md)
- [Article 868-1](article_868-1.md)
- [Article 869](article_869.md)
- [Article 870](article_870.md)
- [Article 872](article_872.md)
- [Article 873](article_873.md)
- [Article 873-1](article_873-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578752
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0869L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/87/LEGIARTI000006578752.xml
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###### Article 869
Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733
sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578757
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0870L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/87/LEGIARTI000006578757.xml
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###### Article 870
L'article 752 est ainsi rédigé :<br />
" Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés
qui justifient de leur insolvabilité en produisant :<br />
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues
au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;<br />
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef
de leur circonscription administrative.<br />
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous
moyens. "