Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1980-12-24 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182899
- [Article 255](article_255.md)
- [Article 256](article_256.md)
- [Article 258-1](article_258-1.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576074
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0258L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576074.xml
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###### Article 258-1
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des
jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département
depuis moins de cinq ans.<br />
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave
susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.<br />
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui,
pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de
juré.<br />
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent
n'entache d'aucune nullité la formation du jury.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182900
- [Article 259](article_259.md)
- [Article 262](article_262.md)
- [Article 263](article_263.md)
- [Article 265](article_265.md)
- [Article 266](article_266.md)
- [Article 267](article_267.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006576083
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0263L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576083.xml
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###### Article 263
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour
d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par
le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.<br />
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude
légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes
présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes
visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles
visées par l'article 258-1 (alinéa 2).<br />
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la
voix du président est prépondérante.<br />
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui
n'ont pas été exclus.<br />
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée
séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la
cour d'assises.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167465
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article 306](article_306.md)
- [Article 307](article_307.md)
- [Article 309](article_309.md)
- [Article 310](article_310.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576164
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0306L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576164.xml
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###### Article 306
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour
l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en
audience publique.<br />
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux
mineurs ou à certains d'entre eux.<br />
Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal,
le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes
parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être
ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne
s'y oppose pas.<br />
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts
qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.<br />
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.