Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Titre I : dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 1 à 134). Titre II : dispositions portant création d'un livre V du code pénal "des autres créances et délits" (art. 135). Titre III : dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale, à savoir : code civil, code de l'aviation civile, code des assurances, code du blé, code des communes, code de la construction, code du domaine de l'Etat, code du domaine public fluvial, code des douanes, code électoral, code de la famille et de l'aide sociale, code forestier, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code de justice militaire, code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code minier, code de la nationalité, code des postes et télécommunications, code de la propriété intellectuelle, code de la route, code rural, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code du service national, code du travail, code de l'urbanisme (art. 136 à 245). Titre IV : dispositions modifiant les lois particulières (art. 246 à 321), le présent titre modifie une soixante de lois dont les références apparaissent dans l'analyse article par article de la présente loi. Titre V : dispositions diverses (art. 322 à 373).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000177662
NOR: JUSX9200040L
Ancien identifiant: 1LX9921336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/76/JORFTEXT000000177662.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,13 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
- [Article 465](article_465.md)
- [Article 466](article_466.md)
- [Article 467](article_467.md)
- [Article 467-1](article_467-1.md)
- [Article 468](article_468.md)
- [Article 469](article_469.md)
- [Article 469-1](article_469-1.md)
- [Article 469-2](article_469-2.md)
- [Article 469-3](article_469-3.md)
- [Article 469-4](article_469-4.md)
- [Article 469-5](article_469-5.md)
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 470-1](article_470-1.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576663
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0467L001AXXAA
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---
###### Article 467-1
En matière correctionnelle ou de police, la réparation volontaire, en tout ou
partie, avant le jour de l'audience, des préjudices causés par l'infraction peut
être retenue comme une circonstance atténuante compte tenu des facultés
contributives du prévenu.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576673
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L002AXXAA
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---
###### Article 469-2
Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du
prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant
de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des
dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque
nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576674
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L003AXXAA
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---
###### Article 469-3
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le
reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en
voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble
résultant de l'infraction va cesser.<br />
Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.<br />
A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine,
soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le
prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première
décision d'ajournement.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576675
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L004AXXAA
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---
###### Article 469-4
Lorsqu'il ajourne le prononcé de la peine dans les conditions et suivant les
modalités prévues par l'article précédent, le tribunal peut placer le prévenu
sous le régime de la mise à l'épreuve. L'intéressé doit satisfaire à l'ensemble
des mesures de surveillance et d'assistance mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 739 et à celles des obligations particulières, mentionnées au même
alinéa, qui lui sont spécialement imposées par le tribunal. La décision
d'ajournement est exécutoire par provision.<br />
Le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans
le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines
s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution
de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et de
l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.<br />
Le tribunal peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou
supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de
nouvelles.<br />
Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou
aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir
le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la
peine.<br />
Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article
741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution
du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le quatrième alinéa du
présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par
la décision d'ajournement.<br />
Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à
l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont
dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151906
- [Article 537](article_537.md)
- [Article 538](article_538.md)
- [Article 539](article_539.md)
- [Article 539-1](article_539-1.md)
- [Article 540](article_540.md)
- [Article 541](article_541.md)
- [Article 542](article_542.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576900
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0539L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576900.xml
---
###### Article 539-1
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles
469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police.

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@ -6,10 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138113
#### Titre X : Des infractions commises hors du territoire de la République
- [Article 690](article_690.md)
- [Article 691](article_691.md)
- [Article 694](article_694.md)
- [Article 695](article_695.md)
- [Article 696](article_696.md)
- [Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.](chapitre_ii)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577267
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0690L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577267.xml
---
###### Article 690
Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime
ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les
juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et
par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été
constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577268
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0691L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577268.xml
---
###### Article 691
En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée
qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de
la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par
l'autorité du pays où le fait a été commis.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577277
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0694L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577277.xml
---
###### Article 694
Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable,
soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à
la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales
ayant cours ou de crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou
consulaires français est jugé d'après les dispositions des lois françaises s'il
est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition. Les
poursuites peuvent être engagées à ces fins.<br />
Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors du territoire de la
République, soit comme auteur, soit comme complice, d'une infraction visée
ci-dessus, cette infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce
territoire.<br />
Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le territoire de la
République, d'une infraction visée à l'alinéa 1er commise à l'étranger est
punissable comme le complice visé à l'alinéa 1er.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577280
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577280.xml
---
###### Article 695
Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière
forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le
territoire, de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en
France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses
nationaux pour les mêmes faits commis en France.<br />
La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou
par décret.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577283
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0696L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577283.xml
---
###### Article 696
Dans les cas prévus au présent titre et dans les cas de crime, délit ou
contravention qui sont de la compétence des juridictions françaises en
application d'une convention internationale, le tribunal compétent est celui du
lieu où réside le prévenu ou celui de sa dernière résidence connue, celui du
lieu où il est trouvé ou celui de la résidence de la victime de l'infraction. A
défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.<br />
La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties,
renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin
du lieu du crime ou du délit.<br />
Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont
de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République,
la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3.
A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue
par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

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@ -27,4 +27,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
- [Article 723-3](article_723-3.md)
- [Article 723-5](article_723-5.md)
- [Article 723-6](article_723-6.md)
- [Section 3 : De la période de sûreté](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167557
---
###### Section 3 : De la période de sûreté
- [Article 720-3](article_720-3.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-11-23
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577955
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577955.xml
---
###### Article 720-3
L'article 720-2 n'est pas applicable aux mineurs.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151995
##### Chapitre Ier : Du sursis simple
- [Article 734-1](article_734-1.md)
- [Article 735](article_735.md)
- [Article 736](article_736.md)
- [Article 737](article_737.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578145
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0734L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578145.xml
---
###### Article 734-1
Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au
cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun,
soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux
mois.<br />
Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou
d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations
prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, à l'exclusion
de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour
contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à
3.000 F. d'amende.<br />
Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de
l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera
au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578152
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0737L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578152.xml
---
###### Article 737
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la
condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera
susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la
seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles
57 et 58 du Code pénal.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151996
##### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
- [Article 738](article_738.md)
- [Article 739](article_739.md)
- [Article 740](article_740.md)
- [Article 741](article_741.md)
@ -15,15 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151996
- [Article 741-3](article_741-3.md)
- [Article 742](article_742.md)
- [Article 742-1](article_742-1.md)
- [Article 742-2](article_742-2.md)
- [Article 742-3](article_742-3.md)
- [Article 742-4](article_742-4.md)
- [Article 743](article_743.md)
- [Article 744](article_744.md)
- [Article 744-1](article_744-1.md)
- [Article 744-2](article_744-2.md)
- [Article 744-3](article_744-3.md)
- [Article 745](article_745.md)
- [Article 745-1](article_745-1.md)
- [Article 746](article_746.md)
- [Article 747](article_747.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578154
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0738L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578154.xml
---
###### Article 738
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à
l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation
peut être déclarée exécutoire par provision.<br />
Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois
ni supérieur à trois années.<br />
Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement
que pour une part dont il détermine la durée.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578177
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578177.xml
---
###### Article 742-2
L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une
durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution
partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la
condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578178
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578178.xml
---
###### Article 742-3
Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et
si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation
déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à
moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné
de tout ou partie de son exécution.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578179
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578179.xml
---
###### Article 742-4
Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou
en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le
condamné.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578191
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0744L003AXXAA
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---
###### Article 744-3
Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de
droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle,
soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la cour ou le tribunal peut
ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement
accordés. Dans ce cas, les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord
exécutés sans qu'elles puissent se confondre entre elles ou avec la dernière
peine prononcée.<br />
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs
condamnations déjà prononcées avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées
par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement
si la cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du ou des
sursis qui les accompagnent.<br />
Lorsque la révocation du sursis est ordonnée, les dispositions des articles
742-4 et 744-1 sont applicables.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578193
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0745L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578193.xml
---
###### Article 745-1
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation
déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non
avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans
les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578192
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0745L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578192.xml
---
###### Article 745
Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle
infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux
obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit
d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une
décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation
assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.<br />
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une
partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous
ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu
à l'alinéa qui précède.

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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151950
- [Article 747-1](article_747-1.md)
- [Article 747-2](article_747-2.md)
- [Article 747-5](article_747-5.md)
- [Article 747-6](article_747-6.md)
- [Article 747-7](article_747-7.md)
- [Article 747-8](article_747-8.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578212
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578212.xml
---
###### Article 747-5
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné
et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.<br />
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.<br />
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les
tribunaux de l'ordre judiciaire.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578213
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578213.xml
---
###### Article 747-6
Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux
mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt
général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt
heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra
excéder un an.<br />
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles
747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de
l'article 747-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être
adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser
l'insertion sociale des jeunes condamnés.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578214
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578214.xml
---
###### Article 747-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des
condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.<br />
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :<br />
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public
et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de
la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être
accomplis dans son ressort ;<br />
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler
avec la durée légale du travail ;<br />
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article
747-1.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578215
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578215.xml
---
###### Article 747-8
Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de
droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au
plus, peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet
d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution
de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité
publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures. L'exécution de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions des
troisième et quatrième alinéas de l'article 747-1 et des articles 747-2 à
747-5.<br />
La juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un
rapport mentionnant qu'après avoir été informé du droit de refuser
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément
déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté
que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a
pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie,
l'exécution de la peine.<br />
La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère
public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour
laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément
aux dispositions de l'article 712.<br />
La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des
peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue
hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en
cassation qui n'est pas suspensif.<br />
Sous réserve des prescriptions de l'article 747-6, le présent article est
applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans.

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@ -8,7 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138156
- [Article 782](article_782.md)
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 784](article_784.md)
- [Article 799](article_799.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales](chapitre_ii)

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578349
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0784L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578349.xml
---
###### Article 784
Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après
déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle :<br />
1° Pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du jour
du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la
prescription accomplie ;<br />
2° Pour la condamnation unique, soit à une peine d'emprisonnement n'excédant pas
six mois, soit à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende
prononcée à titre principal, après un délai de cinq ans à compter, soit de
l'expiration de la peine ou de la sanction subie, soit de la prescription
accomplie ;<br />
3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq
ans, ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux
ans, après un délai de dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine
subie, soit de la prescription accomplie.<br />
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérés comme
constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été
accordée.<br />
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son
exécution totale ou partielle.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578384
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0799L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578384.xml
---
###### Article 799
La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.

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@ -30,5 +30,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138155
- [Article 777-3](article_777-3.md)
- [Article 778](article_778.md)
- [Article 779](article_779.md)
- [Article 780](article_780.md)
- [Article 781](article_781.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578341
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0780L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578341.xml
---
###### Article 780
Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou
auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de
celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20
000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du
chef de faux.<br />
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour
l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.<br />
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses
déclarations relatives à l'état civil d'une personne poursuivie, a sciemment été
la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'une
autre personne.