Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150951
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Des officiers de police judiciaire](section_2)
- [Section 3 : Des agents de police judiciaire](section_3)

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166125
- [Article D9](article_d9.md)
- [Article D10](article_d10.md)
- [Article D11](article_d11.md)
- [Article D12](article_d12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2016-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006514819
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X011D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514819.xml
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###### Article D11
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de
police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations
effectuées au cours de la même enquête.<br />
Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête
préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des
opérations doit être précisé.<br />
Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à
l'article 20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 1996-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006514820
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X012D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514820.xml
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###### Article D12
L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police
judiciaire par l'article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et
limitatif :<br />
1° Elle n'est applicable qu'au cas de crime ou délit flagrant ;<br />
2° Elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans
la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;<br />
3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des
auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction
et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête
de flagrant délit.<br />
Lorsque, par application de l'article 18 (alinéa 4), un officier de police
judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans
le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions,
il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de
police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte
[*obligation, information*.<br />
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats
obtenus *]obligation*. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et,
éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de
police ou de gendarmerie.<br />
L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (alinéa 5) est
applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrant délit, soit dans le
cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une
prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence
[*conditions*.<br />
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon
le cas, doivent viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre
l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer *]formalité
obligatoire*.<br />
Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l'officier
de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un
officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où
il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit, en même
temps, les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.<br />
Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de
police judiciaire l'ayant assisté ; il informe le procureur de la République
territorialement compétent du résultat de ses opérations.

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Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166126
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###### Section 3 : Des agents de police judiciaire
- [Article D13](article_d13.md)
- [Article D14](article_d14.md)
- [Article D15](article_d15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514825
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X013D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514825.xml
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###### Article D13
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire
dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations
qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs
propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.<br />
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer
l'exécution :<br />
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des
articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;<br />
2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps
;<br />
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;<br />
4° Des contraintes par corps.<br />
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun
cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514826
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X014D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514826.xml
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###### Article D14
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour
constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser
procès-verbal.<br />
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit
sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs
hiérarchiques.<br />
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour
entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits
en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les
limites qui leur ont été ainsi fixées.<br />
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police
judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.<br />
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par
l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai,
conformément à l'article 19.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006514827
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514827.xml
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###### Article D15
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous
crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de
rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité
d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la
République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police
judiciaire, en application de l'article 19.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182068
###### Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
- [Article D16](article_d16.md)
- [Article D18](article_d18.md)
- [Article D19](article_d19.md)
- [Article D21](article_d21.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2006-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006514848
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X016D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514848.xml
---
###### Article D16
L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation
matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de
procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique,
mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de
l'inculpé *définition*.<br />
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme
objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des
éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.<br />
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182069
###### Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
- [Article D27](article_d27.md)
- [Article D28](article_d28.md)
- [Article D29](article_d29.md)
- [Article D30](article_d30.md)
- [Article D31](article_d31.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514865
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X028D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514865.xml
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###### Article D28
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces
jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de
sa décision au juge d'instruction désigné.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514867
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X030D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514867.xml
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###### Article D30
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les
juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se
présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.<br />
La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre
heures.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166139
- [Article D44](article_d44.md)
- [Article D45](article_d45.md)
- [Article D46](article_d46.md)
- [Article D47](article_d47.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 1998-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006514920
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514920.xml
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###### Article D47
Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires
demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au
dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.<br />
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque
celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.