LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048430512
NOR: JUST2305124L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
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République française 2024-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-06-23
Identifiant: LEGIARTI000039279496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/94/LEGIARTI000039279496.xml
Date de début: 2024-06-23
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000048447162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447162.xml
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###### Article 137-1-1
@ -13,22 +13,4 @@ Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance
d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade
ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas
d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut
désigner un magistrat du second grade.<br />
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la
période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels,
le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être
désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres
tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est
décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de
ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ;
elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle
s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des
libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder
quarante jours au cours de l'année judiciaire.<br />
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon
les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne
peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou
d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction,
d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
désigner un magistrat du second grade.