LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
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République française 1993-03-01 00:00:00 +01:00
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article 19-1
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité
est prise en compte pour toute décision d'avancement.

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- [Article 56-2](article_56-2.md)
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- [Article 59](article_59.md)
@ -18,6 +19,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
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- [Article 63-3](article_63-3.md)
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- [Article 64](article_64.md)
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###### Article 56-1
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être
effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son
délégué.<br />
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un
huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne
responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé ou de son représentant.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2010-01-06
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###### Article 56-2
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce
que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la
profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas
un retard injustifiés à la diffusion de l'information.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1993-03-01
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Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-03-01
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###### Article 58
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute
divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du
signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une
personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une
amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants
droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une
perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance est punie d'une amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans.

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@ -1,26 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-11-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575042
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Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575044
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###### Article 59
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par
la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures.<br />
Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute
heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles
334, 334-1, 335 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée,
pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs
annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public,
lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont
reçues habituellement.<br />
Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont
prescrites à peine de nullité.
commencées avant 6 heures et après 21 heures.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575055
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Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575056
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0062L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575056.xml
---
###### Article 62
@ -14,8 +14,8 @@ L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et
documents saisis.<br />
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si
elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne
satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la
République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.<br />
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues
@ -25,7 +25,7 @@ est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au
cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.<br />
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également
entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet,
dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils
transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent
à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux
qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575070
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###### Article 63-1
Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits
mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives
à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.<br />
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.<br />
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la
personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575076
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---
###### Article 63-2
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par
téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.<br />
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de
l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575080
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---
###### Article 63-3
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un
médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde
fois.<br />
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de
droit si un membre de sa famille en fait la demande.<br />
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.<br />
Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le
membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste
établie par le procureur de la République.<br />
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical
par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à
vue est versé au dossier.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575082
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###### Article 63-4
Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la
personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en
mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut
demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.<br />
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.<br />
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.<br />
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat
présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la
procédure.<br />
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la
garde à vue.<br />
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation,
les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la
première prolongation.

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@ -1,28 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-01-16
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575063
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L000AXXAA
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Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575064
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575064.xml
---
###### Article 63
Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené
à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61
et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.<br />
Dès que l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de
l'enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux
articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut
retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.<br />
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à
motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant
le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de
vingt-quatre heures.<br />
Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément de nature à motiver
l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur
déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.<br />
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de
vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du
juge d'instruction.<br />
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à
l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire
la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de
la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort
que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la
mesure.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.<br />
A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la
durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre
exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne.<br />
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575090
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0064L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575090.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575091
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0064L000AXXAB
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---
###### Article 64
@ -15,20 +15,10 @@ d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxque
elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et
l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure
à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent.<br />
compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en
application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été
donnée.<br />
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et,
au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les
motifs de la garde à vue.<br />
Elle doit également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout
local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue.<br />
S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la
requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui
examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article
63.<br />
Après vingt-quatre heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue
le demande. Elle en sera avisée. Mention de cet avis sera portée au
procès-verbal et émargée par la personne intéressée.
motifs de la garde à vue.

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575095
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0065L000AXXAA
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Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575096
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0065L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575096.xml
---
###### Article 65
Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également
figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou
de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.<br />
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints
à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à
l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les
mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité
judiciaire.
à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa
précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions
sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575102
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0069L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575102.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575103
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0069L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575103.xml
---
###### Article 69
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République, ou le
juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut
se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République peut se
transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce
ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au
préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il
se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

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@ -1,25 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-24
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575131
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575131.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575132
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575132.xml
---
###### Article 77
Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police
judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de
vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant
l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.<br />
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à
sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices
faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en
informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut retenir cette
personne plus de vingt-quatre heures.<br />
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République
peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau
délai de vingt-quatre heures.<br />
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à
l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire
la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de
la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort
que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la
mesure.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.<br />
A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la
durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre
exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne.<br />
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision
motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.<br />
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

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@ -1,13 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575150
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575150.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1995-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006575151
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575151.xml
---
###### Article 78
Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les
nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à
cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y
contraindre par la force publique.<br />
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être
retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.<br />
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les
agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes
convoquées.<br />
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l'article 62.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-04
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575170
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575170.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006575171
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575171.xml
---
###### Article 78-3
@ -65,6 +65,4 @@ République.<br />
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à
l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne
retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de
la République de la mesure dont elle fait l'objet.<br />
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
la République de la mesure dont elle fait l'objet.

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@ -1,11 +1,18 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006167435
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006167451
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 80-1](article_80-1.md)
- [Article 80-2](article_80-2.md)
- [Article 80-3](article_80-3.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 82-1](article_82-1.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83-1](article_83-1.md)
- [Article 84](article_84.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575196
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575196.xml
---
###### Article 80-1
Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.<br />
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une
personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé
aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la
République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise
qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces
formalités est faite au réquisitoire.<br />
Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République
est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme
témoin.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à
l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu
par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de
l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit
être communiqué à son greffe.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575202
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575202.xml
---
###### Article 80-2
En cours de procédure, lorsque apparaissent à l'encontre d'une personne des
indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits
dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme
témoin. Le juge d'instruction, après en avoir avisé le procureur de la
République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour
lesquels elle est mise en examen.<br />
Il l'avise également de son droit d'être assistée par un avocat de son choix ou
commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention
de ces formalités est faite au dossier.<br />
Pour l'application du second alinéa, le juge d'instruction procède à l'égard des
personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi
d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou
la demande de désignation de l'avocat commis d'office doit être communiqué à son
greffier.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575205
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575205.xml
---
###### Article 80-3
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne
connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce
dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction
pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par
procès-verbal.<br />
Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres
parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre
recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à
l'expiration d'un délai de vingt jours.<br />
Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier
au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une
demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième
alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575436
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575436.xml
---
###### Article 80
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du
procureur de la République.<br />
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du
juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.<br />
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il
est dit à l'article 86.

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575442
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0081L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575442.xml
---
###### Article 81
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.<br />
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la
procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de
police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier
sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur
réception par le juge d'instruction.<br />
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés
photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la
transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est
nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité
du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a
pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit
être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en
état de l'affaire prévue à l'article 194.<br />
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous
les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de
police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et
152.<br />
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi
recueillis.<br />
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police
judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la
personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou
sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.<br />
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de
probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation
surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à
l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'un inculpé
et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de
l'intéressé. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère
public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque
fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de
vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine
encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.<br />
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le
soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres
mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne
peut les refuser que par ordonnance motivée.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575856
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0082L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575856.xml
---
###### Article 82-1
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction
d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition
ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un
transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une
d'entre elles d'une pièce utile à l'information.<br />
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une
ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont
applicables.<br />
A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la
personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le
juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours
de la réception de la demande.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575448
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0082L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575448.xml
---
###### Article 82
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par
réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat
instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et
toutes mesures de sûreté nécessaires.<br />
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre
dans les vingt-quatre heures.<br />
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la
République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces
réquisitions.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le
procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien
en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de
l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le
sixième alinéa de l'article 86.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575454
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0083L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575454.xml
---
###### Article 83
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du
tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour
chaque information, le juge qui en sera chargé.<br />
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du
tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre
au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges
d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la
demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.<br />
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul
qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou
le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre
l'ordonnance de règlement.<br />
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration
judiciaire non susceptibles de recours.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575216
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0084L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575216.xml
---
###### Article 84
Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du
juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au
président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément,
soit à la demande des parties.<br />
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui
ne sera pas susceptible de voies de recours.<br />
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de
maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre
poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.<br />
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction
peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui
d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.<br />
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le
juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation,
peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu
à application des alinéas qui précèdent.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167430
###### Section 10 : Des nullités de l'information
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)
- [Article 174](article_174.md)

View file

@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575765
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0170L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575765.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575766
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0170L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575766.xml
---
###### Article 170
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 doivent être observées, à
peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.<br />
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues
peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette
renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du
conseil ou ce dernier dûment appelé.
En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, être
saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le
juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575769
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0171L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575769.xml
---
###### Article 171
Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51,
52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et
154.

View file

@ -1,24 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575771
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0172L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575771.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575772
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0172L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575772.xml
---
###### Article 172
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du
présent titre, autres que celles visées à l'article 170, et notamment en cas de
violation des droits de la défense.<br />
Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle
a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.<br />
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte
vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.<br />
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont
édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.<br />
La chambre de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article
précédent.
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut
renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation
doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce
dernier dûment appelé.

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@ -1,16 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575774
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0173L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575774.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575775
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0173L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575775.xml
---
###### Article 173
Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de
la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les
parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites
devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs.
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est
frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation aux fins d'annulation,
après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les
parties.<br />
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il
requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa
transmission à la chambre d'accusation, présente requête aux fins d'annulation à
cette chambre et en informe les parties.<br />
Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre
d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction
qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre
d'accusation.<br />
Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d'accusation, le
président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la
requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175,
deuxième alinéa. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de
la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au
juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général
qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

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@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575780
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575780.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575781
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575781.xml
---
###### Article 174
Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater les
nullités visées à l'article 170 ainsi que celles qui pourraient résulter de
l'inobservation des prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 183. Dans le cas de
l'article 170, ou si, dans le cas de l'alinéa 4 de l'article 183, l'ordonnance
qui les a saisies est affectée pas cette nullité, elles renvoient la procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge
d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour d'appel, des dispositions de
l'article 520.<br />
Lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173,
tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans
préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être
proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le
cas où elles n'auraient pu les connaître.<br />
Toutefois, les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer
l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées
devant elles par la chambre d'accusation.<br />
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à tout ou
partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie
de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de
l'article 206.<br />
Les parties, d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées
au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la
juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose
l'article 385.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au
greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre
les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant
leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure
partiellement annulés sont cancellés.

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@ -7,6 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167431
###### Section 11 : Des ordonnances de règlement
- [Article 175](article_175.md)
- [Article 175-1](article_175-1.md)
- [Article 177](article_177.md)
- [Article 177-1](article_177-1.md)
- [Article 178](article_178.md)
- [Article 179](article_179.md)
- [Article 180](article_180.md)
- [Article 181](article_181.md)
- [Article 182](article_182.md)
- [Article 183](article_183.md)
- [Article 184](article_184.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575847
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0175L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575847.xml
---
###### Article 175-1
Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un
délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en
examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge
d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou
déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il
procède selon les modalités prévues à la présente section.<br />
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa
précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre
d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général,
se prononce dans les vingt jours de sa saisine.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575788
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0175L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575788.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575789
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0175L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575789.xml
---
###### Article 175
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique
le dossier au procureur de la République. Les conseils de l'inculpé et de la
partie civile en sont avisés, dans les délais les plus brefs, soit verbalement
avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.<br />
Aussitôt que l'information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions
de l'article 80-3, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de
la République.<br />
Le procureur de la République lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un
mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.<br />
Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d'instruction
dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois
mois dans les autres cas.<br />
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit
peut rendre l'ordonnance de règlement.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575397
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0177L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575397.xml
---
###### Article 177-1
Le juge d'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la
publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion
d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci,
dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication
audiovisuelle qu'il désigne.<br />
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être
publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575795
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0177L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575795.xml
---
###### Article 177
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit,
ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de
charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une
ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.<br />
Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont
détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle
judiciaire.<br />
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des
objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque
celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision
relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt,
à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par
l'article 99.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575800
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0178L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575800.xml
---
###### Article 178
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une
ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l'affaire devant le
tribunal de police.<br />
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575804
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0179L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575804.xml
---
###### Article 179
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de
présomption de charges qui emporte le renvoi de l'affaire devant le tribunal
correctionnel.<br />
L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle
judiciaire.<br />
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement
motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à
sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire,
les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent
justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur
les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de
protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la
justice.<br />
L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire
effet à l'expiration d'un délai de deux mois.<br />
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575813
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0181L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575813.xml
---
###### Article 181
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction
qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état
des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de
la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi
qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.<br />
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force
exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le
contrôle judiciaire continue à produire ses effets.<br />
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions
contraires.

View file

@ -1,44 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575822
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0183L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575822.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575823
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0183L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575823.xml
---
###### Article 183
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les
ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la
connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais
les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,
soit par lettre recommandée.<br />
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise
en examen et les ordonnances de présomption de charges ou de transmission des
pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la
notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec
émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.<br />
Sous réserve de l'application de l'article 145, premier et deuxième alinéas, les
décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part
de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99,
186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit
verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre
recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent, également être portées à sa
Sous réserve de l'application de l'article 145, septième alinéa, les décisions
qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une
partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1
leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec
émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la
personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa
connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse,
sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par
l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.<br />
la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à
l'intéressée.<br />
Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre
recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée
faite à sa personne.<br />
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la
dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.<br />
Les décisions et ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du
présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la
partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la
connaissance de leurs conseils.<br />
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article
qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et
selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.<br />
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tous
moyen. Lorsque la juridiction d'instruction rend une décision ou ordonnance non
conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à
celui-ci par le greffier.<br />
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout
moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux
réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le
greffier.<br />
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et
de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575413
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0184L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575413.xml
---
###### Article 184
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente
section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et
profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification
légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels
il existe ou non contre elle des charges suffisantes.

View file

@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167448
###### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
- [Article 185](article_185.md)
- [Article 186](article_186.md)
- [Article 186-1](article_186-1.md)
- [Article 187](article_187.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575419
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0186L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575419.xml
---
###### Article 186-1
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le
neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de
l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.<br />
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à
l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au
président de la chambre d'accusation.<br />
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une
ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de
saisir la chambre d'accusation de cet appel.<br />
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède
ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.<br />
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de
l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575828
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0186L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575828.xml
---
###### Article 186
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances
et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1,
145-2, 148 et 179, troisième alinéa.<br />
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de
non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son
appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition
d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au
contrôle judiciaire.<br />
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge
a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.<br />
L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de
l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article
99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la
signification de la décision.<br />
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est
transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur
général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.<br />
Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une
ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une
ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de
recours.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167434
###### Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 190](article_190.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575429
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0188L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575429.xml
---
###### Article 188
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y
avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à
moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

View file

@ -7,8 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167422
###### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 87-1](article_87-1.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 88-1](article_88-1.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 90](article_90.md)
- [Article 91](article_91.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575462
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0086L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575462.xml
---
###### Article 86
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la
République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.<br />
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.<br />
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une
personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé
aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la
République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur
plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise
qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces
formalités et faite au dossier.<br />
Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec
constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et
ne peut être entendue comme témoin.<br />
Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.<br />
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de
la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été
procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre
la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute
pièce utile à l'appui de sa plainte.<br />
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de
réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique
elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à
supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification
pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par
une ordonnance motivée.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575466
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0087L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575466.xml
---
###### Article 87
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de
l'instruction.<br />
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie
dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le
juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte,
déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.<br />
En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq
jours de la communication du dossier au procureur de la République, par
ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.<br />
Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le
dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux
alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le
juge ou, s'il y a lieu, en appel.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575226
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0088L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575226.xml
---
###### Article 88-1
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de
l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de
l'article 91.<br />
La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée sur cette disposition
est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la
constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.

View file

@ -1,21 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575468
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0088L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575468.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575469
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0088L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575469.xml
---
###### Article 88
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu
l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les
frais de procédure.<br />
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En
fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la
consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de
non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la
partie civile dépourvue de ressources suffisantes.
consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle,
déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de
non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie
civile.

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@ -1,38 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575470
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0091L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575470.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575471
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0091L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575471.xml
---
###### Article 91
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une
décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la
plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse,
peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au
plaignant dans les formes indiquées ci-après :<br />
décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie
civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le
cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le
tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100
000 F. L'action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance
de non-lieu est devenue définitive.<br />
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour
où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de
citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce
tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une
ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont
lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère
public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.<br />
Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée
dans la plainte, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse,
peut, si elle n'use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au
plaignant. L'action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant
le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est
immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de
non-lieu, en vue de sa communication aux parties.<br />
Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième
alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant
fait l'objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le
ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou
par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux
frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.<br />
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit
commun en matière correctionnelle.<br />
L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en
matière correctionnelle.<br />
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les
mêmes formes que le tribunal.<br />
mêmes conditions que le tribunal.<br />
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en
matière pénale.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575482
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0095L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575482.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575483
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0095L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575483.xml
---
###### Article 95
Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit
se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge
d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575485
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0096L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575485.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575486
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0096L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575486.xml
---
###### Article 96
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la
personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette
personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence
de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en
présence de deux témoins.<br />
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise
en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y
assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition
a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à
défaut, en présence de deux témoins.<br />
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa
2) et 59.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575490
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575490.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006575491
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575491.xml
---
###### Article 97
@ -26,9 +26,9 @@ maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la
vérité.<br />
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents
dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment
appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à
assister à cette opération.<br />
dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat,
ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également
invité à assister à cette opération.<br />
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des
documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575496
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0098L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575496.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575497
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0098L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575497.xml
---
###### Article 98
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou
toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du
signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une
personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une
amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen de ses ayants
droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une
perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575501
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0099L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575501.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575502
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0099L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575502.xml
---
###### Article 99
@ -14,9 +14,9 @@ Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de
la restitution des objets placés sous main de justice.<br />
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la
République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de
l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir
droit sur l'objet.<br />
République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la
personne mise en examen de la partie civile ou de toute autre personne qui
prétend avoir droit sur l'objet.<br />
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office
de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-07
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575509
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0102L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575509.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575510
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0102L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575510.xml
---
###### Article 102
Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge
d'instruction assisté de son greffier : il est dressé procès-verbal de leurs
déclarations.<br />
Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen,
par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal
de leurs déclarations.<br />
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de
son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête
son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, pr^ete
serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

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@ -1,21 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575514
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0104L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575514.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575515
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0104L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575515.xml
---
###### Article 104
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de
partie civile a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, au
bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 114 et les articles 117 et 118. Le juge d'instruction l'en avertit
lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte.
Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.<br />
Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le
témoin.
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie
civile a le droit, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de demander le
bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge
d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné
connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au
procès-verbal.

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@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575518
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0109L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575518.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575520
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0109L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575520.xml
---
###### Article 109
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître,
de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378
du code pénal.<br />
de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles
226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans
l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.<br />
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions
du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le
condamner à une amende de 3 000 à 6 000 francs. S'il comparaît ultérieurement,
il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être
déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur
de la République.<br />
condamner à l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. S'il
comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et
justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après
réquisitions du procureur de la République.<br />
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre
le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167440
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 116-1](article_116-1.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)

View file

@ -1,47 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575524
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0114L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575524.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575525
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0114L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575525.xml
---
###### Article 114
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de
l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés
et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet
avertissement est faite au procès-verbal.<br />
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins
qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces
derniers dûment appelés.<br />
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues
par le juge d'instruction.<br />
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant
l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par pli recommandé
avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.<br />
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les
avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut
de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La
désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un
conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.<br />
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard
avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition
de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à
leur disposition durant les jours ouvrables.<br />
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.<br />
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu'une
personne est déférée devant le juge d'instruction, son avocat est convoqué sans
délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et
s'entretenir librement avec la personne qu'il assiste.<br />
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa
première audition.<br />
A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous
contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle.
Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les
actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse
déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer dans ce département.<br />
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la
clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est
également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.<br />
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au
procès-verbal.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties
peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et
actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de
reproduction.

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575531
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0115L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575531.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006575532
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0115L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575532.xml
---
###### Article 115
Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le juge d'instruction
peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence
résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence
d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier
alinéa de l'article 72.<br />
Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgences.
Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge
d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs
avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées
les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront
adressées à l'avocat premier choisi.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575291
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0116L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575291.xml
---
###### Article 116-1
Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être
procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans
les quinze jours de la réception de la demande.

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@ -1,21 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575535
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0116L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575535.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575536
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0116L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575536.xml
---
###### Article 116
L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer
librement avec son conseil.<br />
Lors de la première comparution, en présence de l'avocat ou ce dernier dûment
appelé, le juge d'instruction constate l'identité de la personne poursuivie et
lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de
ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son
interrogatoire.<br />
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour
une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période
de dix jours seulement.<br />
Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d'instruction, ce
dernier l'avertit qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son
accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat.
Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont
immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu
au présent alinéa est faite au procès-verbal.<br />
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de
l'inculpé.
A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer
au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui
substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont
destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être
située, si l'information se déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer,
dans ce département.<br />
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au
règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle
est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi
que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575542
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0117L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575542.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575543
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0117L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575543.xml
---
###### Article 117
L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire
connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux ; s'ils
désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux
auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce
choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au
deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le
premier.
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut
procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence
résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence
d'indices sur le point de disparaître.<br />
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575546
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0119L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575546.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575547
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0119L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575547.xml
---
###### Article 119
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et
confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.<br />
confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie
civile.<br />
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge
d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction
doit, sous peine d'une amende civile de 1 000 francs (10 F) prononcée par le
président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard,
l'avant-veille de l'interrogatoire.
doit, sous peine d'une amende civile de 10 francs prononcée par le président de
la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille
de l'interrogatoire.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575552
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0120L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575552.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575553
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0120L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575553.xml
---
###### Article 120
Le procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie
civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir
été autorisés par le juge d'instruction.<br />
Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la
parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge
d'instruction.<br />
Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou
joint au procès-verbal.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167426
###### Section 6 : Des mandats et de leur exécution
- [Article 122](article_122.md)
- [Article 123](article_123.md)
- [Article 124](article_124.md)
- [Article 125](article_125.md)
- [Article 126](article_126.md)
@ -18,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167426
- [Article 132](article_132.md)
- [Article 133](article_133.md)
- [Article 134](article_134.md)
- [Article 135](article_135.md)
- [Article 136](article_136.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575556
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0122L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575556.xml
---
###### Article 122
Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt.
Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le troisième alinéa de
l'article 145, soit en exécution des ordonnances prises, en application de
l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui, décerner mandat de dépôt.<br />
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à
l'heure indiquées par ce mandat.<br />
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire
immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.<br />
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement
pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il
est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la
personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.<br />
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la
personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison
d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575300
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0123L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575300.xml
---
###### Article 123
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de
son sceau.<br />
Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des
faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi
applicables.<br />
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou
est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par
un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.<br />
Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de
la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait
l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.<br />
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est
faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur
de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre
également une copie.<br />
Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous
moyens.<br />
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité
de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui
lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du
magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est
transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus
brefs.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-23
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575562
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0125L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575562.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575563
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0125L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575563.xml
---
###### Article 125
Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un
mandat de comparution.<br />
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté
en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être
immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu
plus de vingt-quatre heures.<br />
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne
arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut
être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut
être détenue plus de vingt-quatre heures.<br />
A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef
A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef
d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge
d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par
celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi
l'inculpé est mis en liberté.
celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la
personne est mise en liberté.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-12-31
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575565
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0126L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575565.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575567
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0126L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575567.xml
---
###### Article 126
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenu pendant
plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogé, est
considéré comme arbitrairement détenu.<br />
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue
pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été
interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.<br />
Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette
détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du
code pénal.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou
fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575569
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0127L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575569.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575570
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0127L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575570.xml
---
###### Article 127
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 km
du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les
vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a
délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de
l'arrestation.
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de
200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite
dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge
d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République
du lieu de l'arrestation.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575572
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0128L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575572.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575573
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0128L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575573.xml
---
###### Article 128
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après
l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir
s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat
d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge
d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au
transfèrement, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné
au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la
comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce
l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de
savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets
du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge
d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au
transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est
donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal
de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce
magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance
d'identité.<br />
Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne
pas faire de déclaration.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre
de ne pas faire de déclaration.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575576
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0130L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575576.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575577
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0130L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575577.xml
---
###### Article 130-1
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé
est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne
est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa
conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575574
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0130L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575574.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575575
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0130L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575575.xml
---
###### Article 130
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles
128 et 129, l'inculpé doit être conduit devant le juge d'instruction qui a
128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a
délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.<br />
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575578
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0131L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575578.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575579
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0131L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575579.xml
---
###### Article 131
Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le
juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner
contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement
correctionnelle ou une peine plus grave.
Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la
République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République,
peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine
d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-23
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575582
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0132L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575582.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575583
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0132L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575583.xml
---
###### Article 132
L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la
maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de
l'article 133, alinéa 2.<br />
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un
reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une
reconnaissance de la remise de la personne.

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@ -1,30 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575584
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0133L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575584.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575586
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0133L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575586.xml
---
###### Article 133
Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à
Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à
son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les
conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai,
les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.<br />
les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. A
défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125
(troisième alinéa) et 126 sont applicables.<br />
Si l'inculpé est arrêté à plus de deux cents kilomètres du siège du juge
d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge
d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le
procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations
après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de
après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de
cet avis au procès-verbal.<br />
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le
mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué
immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.<br />
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison
d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les
dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575588
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0134L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575588.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575589
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0134L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575589.xml
---
###### Article 134
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575588.xml
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut
s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.<br />
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse
se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui
où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne
puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de
celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions
contenues dans ce mandat.<br />
Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de
recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575598
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0135L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575598.xml
---
###### Article 135
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne
peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa
de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance
du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du
tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de
l'article 137-1.<br />
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de
l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette
remise.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575592
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0136L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575592.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575594
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0136L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575594.xml
---
###### Article 136
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution,
d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5 000
francs (50 F) prononcée contre le greffier par le président de la chambre
d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à
partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.<br />
d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 francs
prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle
peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le
juge d'instruction ou le procureur de la République.<br />
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a
lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle
prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138, 139 et 141.<br />
prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.<br />
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à
la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité
@ -26,5 +26,6 @@ administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours
exclusivement compétents.<br />
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs
des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du code pénal, qu'elle
soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue
par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée
contre la collectivité publique ou contre ses agents.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167452
###### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- [Article 137](article_137.md)
- [Article 137-1](article_137-1.md)
- [Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la détention provisoire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575607
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0137L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575607.xml
---
###### Article 137-1
La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge
d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui.<br />
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la
matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des
seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en
détention provisoire fixées par l'article 144.<br />
Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la
détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous
contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues
par l'article 138.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575603
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0137L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575603.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575604
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0137L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575604.xml
---
###### Article 137
L'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre
de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire ou, à titre
exceptionnel, placé en détention provisoire selon les règles et conditions
énoncées ci-après.
La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de
l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle
judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les
règles et conditions énoncées ci-après.

View file

@ -16,4 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182896
- [Article 142-2](article_142-2.md)
- [Article 142-3](article_142-3.md)
- [Article 143](article_143.md)
- [Article 144](article_144.md)
- [Article 145-2](article_145-2.md)
- [Article 145-3](article_145-3.md)

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575617
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575617.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575618
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575618.xml
---
###### Article 138
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé
encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.<br />
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la
personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une
peine plus grave.<br />
Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge
d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :<br />
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du
juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :<br />
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction
;<br />
@ -31,7 +32,7 @@ déterminées ;<br />
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge
d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits
reprochés à l'inculpé ;<br />
reprochés à la personne mise en examen ;<br />
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée
désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures
@ -44,8 +45,9 @@ passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;<b
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas
échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois,
le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son
permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;<br />
le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire
usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle
;<br />
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement
désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles,
@ -56,32 +58,33 @@ régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;<br />
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une
ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment
des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de
nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats
électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est
à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée
est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre
qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;<br />
des ressources de la personne mise en examen ;<br />
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale,
à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités
syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le
juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit
à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques ;<br />
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
cas échéant, remettre au greffe les<br />
formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;<br />
cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi
prohibé ;<br />
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe
contre récépissé les armes dont il est détenteur ;<br />
contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;<br />
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le
juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les
droits de la victime ;<br />
16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement
les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires
et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des
prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.<br />
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement
les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions
judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de
verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.<br />
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment
l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575629
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0139L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575629.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575630
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0139L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575630.xml
---
###### Article 139
L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge
d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.<br />
La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une
ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de
l'instruction.<br />
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous
contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou
partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de
ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575632
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0140L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575632.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575633
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0140L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575633.xml
---
###### Article 140
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge
d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la
République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la
République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la
République.<br />
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé dans un délai de cinq
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq
jours, par ordonnance motivée.<br />
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut
saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine.<br />
A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf
si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.
vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est
acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la
personne ont été ordonnées.

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575637
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0141L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575637.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575638
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0141L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575638.xml
---
###### Article 141-2
Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire,
le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine
d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en
vue de sa détention provisoire.<br />
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la
peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou
procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en détention
provisoire.<br />
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est
compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de
l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de
corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans
l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
La juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 peut, dans
le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt.
Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat
et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la
cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de
l'instruction.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575648
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575648.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575649
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575649.xml
---
###### Article 142-1
Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la
partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du
créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur
demande.<br />
Le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, avec le consentement de
la personne mise en examen ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement
affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette
alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.<br />
Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l'inculpé,
lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier
une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la
personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à
la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet
des poursuites.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575653
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575653.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575655
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575655.xml
---
###### Article 142-2
La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou
l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux
obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.<br />
La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen,
le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a
satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution
du jugement.<br />
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime
d'excuse.<br />
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou
d'acquittement.
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine
ou d'acquittement.

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@ -1,31 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575643
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575643.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575644
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575644.xml
---
###### Article 142
Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement
garantit :<br />
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement, ce
cautionnement garantit :<br />
1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de
la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant,
l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;<br />
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à
tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le
cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;<br />
2° Le paiement dans l'ordre suivant :<br />
a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés
par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque
l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;<br />
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions,
ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est
poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;<br />
b) Des frais avancés par la partie publique ;<br />
b) Des amendes.<br />
c) Des amendes.<br />
La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les
sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
La décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement
détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006575668
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0144L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575668.xml
---
###### Article 144
En matière correctionnelle et en matière criminelle, si la peine encourue est
égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du
contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à
l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée :<br />
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique
moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une
pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse
entre personnes mises en examen et complices ;<br />
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée,
pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le
maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour
préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.<br />
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions
prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575860
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575860.xml
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575861
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575861.xml
---
###### Article 145-2
En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un
an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider
de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par
une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième
alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; cette ordonnance doit
comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144,
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision.<br />
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en
détention au-delà d'un an. Toutefois, le président du tribunal de grande
instance ou le juge qu'il délègue à cet effet peut, à l'expiration de ce délai,
prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par
une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième
alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être
renouvelée selon la même procédure.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de
règlement.

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