LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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République française 2017-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article 137-1-1
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance
d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade
ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En
cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance
peut désigner un magistrat du second grade.<br />
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la
période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels,
un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de
vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention
dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer
concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par
ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces
juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné
; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels
elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge
des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne
peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.<br />
le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance peut
être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux
autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette
désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande
des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de
grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les
tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent
des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux
de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année
judiciaire.<br />
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon
les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne