Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000033141525
NOR: CSCX1626867S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/14/15/JORFTEXT000033141525.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-26
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033141632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/14/16/LEGIARTI000033141632.xml
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###### Article 41-1-1
I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger
avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :<br />
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des
contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique
est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article
529 ;<br />
2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;<br />
3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus,
à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5
dudit code ;<br />
4° (Contraire à la Constitution) ;<br />
5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;<br />
6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en
application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre
l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à
l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de
l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas
de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa
du III.<br />
La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par
l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est
homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par
lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction
assisté, le cas échéant, par son avocat.<br />
II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances
et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation
matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de
ses charges. Elle fixe :<br />
1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant
ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;<br />
2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le
dommage résultant de celle-ci ;<br />
3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de
l'obligation de réparer le dommage.<br />
III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge
par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la
prescription de l'action publique.<br />
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de
l'acceptation de la transaction.<br />
En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais
impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément
nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition
pénale, ou engage des poursuites.<br />
IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application
des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.