Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-09
Date de fin: 2018-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006516562
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X513D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/65/LEGIARTI000006516562.xml
Date de début: 2018-09-03
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000037189069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/90/LEGIARTI000037189069.xml
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###### Article D513
Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à
défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les
aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les
besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou,
à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et
les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour
les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.