LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la sécurité intérieure, du code de la défense, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code civil, du code de l'environnement, du code de commerce, du code  de la consommation, du code de la  propriété intellectuelle, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du sport, du code des transports. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 46. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 38.
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 23-1-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 44.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 48.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 50. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs : modification de l'article 2. 
Complément de transposition de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil. 
Transposition complète par l'article 118 (I) de la présente loi de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 84 de la présente loi, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; par l'article 63 de la présente loi de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; par l’article 118 (I) de la présente loi, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; par l'article 4212-2-5-1 du code pénal créé par l'article 18 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil .
Abrogation de l'article 114 de la présente loi par l'article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032627231
NOR: JUSD1532276L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/62/72/JORFTEXT000032627231.xml
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République française 2016-11-15 00:00:00 +01:00
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@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 61-1](article_61-1.md)
- [Article 61-2](article_61-2.md)
- [Article 61-3](article_61-3.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 62-1](article_62-1.md)
- [Article 62-2](article_62-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-15
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000032655391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/53/LEGIARTI000032655391.xml
---
###### Article 61-3
<div align="left">
Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à
la commission d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de
son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat
commis d'office par le bâtonnier :<br />
1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de
l'infraction ;<br />
2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait
partie.<br />
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces
opérations.<br />
L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations
écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces
observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.<br />
Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut
également l'assister dans les conditions prévues à l'article 61-2.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-11-15
Identifiant: LEGIARTI000023865428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865428.xml
Date de début: 2016-11-15
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000032655461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/54/LEGIARTI000032655461.xml
---
###### Article 63-3-1
@ -18,7 +18,7 @@ Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est
informé de cette demande par tous moyens et sans délai.<br />
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en
application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit
application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit
toutefois être confirmée par la personne.<br />
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-11-15
Identifiant: LEGIARTI000023865436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865436.xml
Date de début: 2016-11-15
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000032655456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/54/LEGIARTI000032655456.xml
---
###### Article 63-4-2
@ -38,8 +38,8 @@ et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour
permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à
la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux
personnes.<br />
la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente
à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.<br />
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que
pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2016-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006575335
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0145L004AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575335.xml
Date de début: 2016-11-15
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000032680692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/68/06/LEGIARTI000032680692.xml
---
###### Article 145-4
@ -18,15 +17,25 @@ communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.<br />
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention
provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites
sur son lieu de détention.<br />
sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.<br />
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention
provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de
visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision
écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.<br />
visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et
spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du
bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.<br />
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce
dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue
dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible
de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de
la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de
téléphoner.<br />
Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont
exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions
prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une
personne est placée en détention provisoire. A défaut de réponse du juge
d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite
ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir
le président de la chambre de l'instruction.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182916
- [Article 695-16](article_695-16.md)
- [Article 695-17](article_695-17.md)
- [Article 695-17-1](article_695-17-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032655479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/54/LEGIARTI000032655479.xml
---
###### Article 695-17-1
<div align="left">
Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un
avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les
informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la
demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat
par le bâtonnier.<br />
</div>