Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151922
- [Section 2 : Des équipes communes d'enquête](section_2)
- [Section 3 : De l'unité Eurojust](section_3)
- [Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust](section_4)
- [Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003](section_5)

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---
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGISCTA000006167506
---
###### Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003
- [Paragraphe 1er : Dispositions générales](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182913
---
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
- [Article 695-9-1](article_695-9-1.md)
- [Article 695-9-2](article_695-9-2.md)
- [Article 695-9-3](article_695-9-3.md)
- [Article 695-9-4](article_695-9-4.md)
- [Article 695-9-5](article_695-9-5.md)
- [Article 695-9-6](article_695-9-6.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577316
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577316.xml
---
###### Article 695-9-1
Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par
une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat
d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement,
le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une
confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le
territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.<br />
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions
déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités
judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur
leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.<br />
La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles
et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577317
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577317.xml
---
###### Article 695-9-2
Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à
l'exécution d'une décision de gel sont les suivants :<br />
1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte
juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une
infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou
constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;<br />
2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction
dans le cadre d'une procédure pénale dans l'Etat d'émission.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577318
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009DXXAA
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---
###### Article 695-9-3
Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un
certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et
comprenant les mentions suivantes :<br />
1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la
décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans
l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;<br />
2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la
réception des décisions de gel, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;<br />
3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les
formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel
concernant des éléments de preuve ;<br />
4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant
l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou
éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur
propriétaire ou de leur gardien ;<br />
5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir
commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision
de gel ;<br />
6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité
judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de
l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite
infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des
catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de
l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;<br />
7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans
l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;<br />
8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées,
y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission, la
désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit
et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;<br />
9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;<br />
10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son
représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le
certificat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577319
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577319.xml
---
###### Article 695-9-4
La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les
cas :<br />
1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;<br />
2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.<br />
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément
de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception d'une des demandes visées
aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera
présentée.<br />
Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et
traitées par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide
judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de
confiscation.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577320
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577320.xml
---
###### Article 695-9-5
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des
langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles
des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577321
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577321.xml
---
###### Article 695-9-6
La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen
laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière
autorité, d'en vérifier l'authenticité.<br />
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet,
la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

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---
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGISCTA000006182914
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises
- [Article 695-9-7](article_695-9-7.md)
- [Article 695-9-8](article_695-9-8.md)
- [Article 695-9-9](article_695-9-9.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577322
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577322.xml
---
###### Article 695-9-7
Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des
libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu
des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou
d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et
conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve
situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour
établir les certificats afférents à ces décisions.<br />
Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve
devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent code.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577323
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577323.xml
---
###### Article 695-9-8
La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci,
avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les
modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le
certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est
l'auteur.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577324
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577324.xml
---
###### Article 695-9-9
Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans
délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire
de l'Etat d'exécution.

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---
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGISCTA000006182915
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
- [Article 695-9-10](article_695-9-10.md)
- [Article 695-9-11](article_695-9-11.md)
- [Article 695-9-12](article_695-9-12.md)
- [Article 695-9-13](article_695-9-13.md)
- [Article 695-9-14](article_695-9-14.md)
- [Article 695-9-15](article_695-9-15.md)
- [Article 695-9-16](article_695-9-16.md)
- [Article 695-9-17](article_695-9-17.md)
- [Article 695-9-18](article_695-9-18.md)
- [Article 695-9-19](article_695-9-19.md)
- [Article 695-9-20](article_695-9-20.md)
- [Article 695-9-21](article_695-9-21.md)
- [Article 695-9-22](article_695-9-22.md)
- [Article 695-9-23](article_695-9-23.md)
- [Article 695-9-24](article_695-9-24.md)
- [Article 695-9-25](article_695-9-25.md)
- [Article 695-9-26](article_695-9-26.md)
- [Article 695-9-27](article_695-9-27.md)
- [Article 695-9-28](article_695-9-28.md)
- [Article 695-9-29](article_695-9-29.md)
- [Article 695-9-30](article_695-9-30.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577325
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577325.xml
---
###### Article 695-9-10
Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel
d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.<br />
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les
demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de
la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées
par ce juge.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577326
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577326.xml
---
###### Article 695-9-11
La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au
juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement
compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou
du procureur général.<br />
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des
biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce
lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention de Paris.<br />
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas
compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité
judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577327
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577327.xml
---
###### Article 695-9-12
Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au
procureur de la République.<br />
Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la
transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des
libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.<br />
Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le
procureur général.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577328
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577328.xml
---
###### Article 695-9-13
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention se prononce sur l'exécution de la décision
de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures
suivant la réception de ladite décision.<br />
Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.<br />
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution
de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577329
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009OXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577329.xml
---
###### Article 695-9-14
Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de
procédure prévues par le présent code.<br />
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont
exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577330
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577330.xml
---
###### Article 695-9-15
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure
sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les
procédures civiles d'exécution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577331
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577331.xml
---
###### Article 695-9-16
L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas
produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond
manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l'auteur de la
décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un
document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577332
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009RXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577332.xml
---
###### Article 695-9-17
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision
de gel est refusée dans l'un des cas suivants :<br />
1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est
insaisissable selon la loi française ;<br />
2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des
infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été
jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un
Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la
peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée
à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;<br />
3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre
ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion,
de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision
peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons
;<br />
4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un
bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction
permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.<br />
Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision
de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission,
entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à
trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine
privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577333
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577333.xml
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###### Article 695-9-18
Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la
décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de
change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type
de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou
d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577334
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577334.xml
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###### Article 695-9-19
Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est
motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission
par tout moyen laissant une trace écrite.<br />
Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les
éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à
l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les
localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en
informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une
trace écrite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577335
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577335.xml
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###### Article 695-9-20
L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être
différée :<br />
1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;<br />
2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait
l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale
;<br />
3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure
d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie
dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;<br />
4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un
document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la
décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative
compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en
charge de l'exécution de la décision de gel.<br />
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de
différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui
précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577336
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009VXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577336.xml
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###### Article 695-9-21
Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention procède à l'exécution de la décision de gel, dans
les conditions prévues à l'article 695-9-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577337
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009WXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577337.xml
---
###### Article 695-9-22
Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient
ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par
voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de
mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de
cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.<br />
Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond
de la décision de gel.<br />
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun
recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas
échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus
à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne
devient pas partie à la procédure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577338
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009XXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577338.xml
---
###### Article 695-9-23
Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les
voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution sont
applicables.<br />
Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la
décision de gel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577339
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009YXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577339.xml
---
###### Article 695-9-24
La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès
du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des libertés et de la
détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat
d'émission et mentionnées dans le certificat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577340
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009ZXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577340.xml
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###### Article 695-9-25
Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le
procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du
recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité
puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens
de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de
cette action.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2017-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006577341
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009ZXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577341.xml
---
###### Article 695-9-26
Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un
élément de preuve et que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un
caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au
transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité
judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière
pénale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577342
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009ZXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577342.xml
---
###### Article 695-9-27
Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert
de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est
conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.<br />
Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas
conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa
décision.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577343
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009ZXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577343.xml
---
###### Article 695-9-28
Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le gel d'un bien en
vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités
prévues à l'article 695-9-15.<br />
Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal
de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de
renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission
et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577344
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009ZXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577344.xml
---
###### Article 695-9-29
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou
saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait
l'objet.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577345
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L009ZXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577345.xml
---
###### Article 695-9-30
La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par
toute personne intéressée.<br />
Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner
mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations.<br />
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des
mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.