Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022965020
NOR: JUSD1012905D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/96/50/JORFTEXT000022965020.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-04
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000022072389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/23/LEGIARTI000022072389.xml
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/85/LEGIARTI000022968509.xml
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###### Article D32-20
@ -21,4 +21,8 @@ détention aux fins de placement en détention provisoire.<br />
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de
la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt
en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles
141-3 et D. 32-21.
141-3 et D. 32-21.<br />
En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138,
les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second
alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166165
###### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
- [Article D147-31](article_d147-31.md)
- [Article D147-31-1](article_d147-31-1.md)
- [Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/84/LEGIARTI000022968457.xml
---
###### Article D147-31-1
Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas
être placées sous surveillance judiciaire :<br />
1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette
condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n°
2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des
infractions pénales.<br />
2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance
judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle
s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182106
- [Article D147-40](article_d147-40.md)
- [Article D147-40-1](article_d147-40-1.md)
- [Article D147-40-2](article_d147-40-2.md)
- [Article D147-40-3](article_d147-40-3.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/84/LEGIARTI000022968461.xml
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###### Article D147-40-3
Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie
des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un
placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales,
notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par
ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.<br />
La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être
renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le
justifie.<br />
Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles
résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de
plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par
ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.<br />
Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou
compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres
obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en
lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150998
- [Article D526](article_d526.md)
- [Article D527](article_d527.md)
- [Article D527-1](article_d527-1.md)
- [Article D527-2](article_d527-2.md)
- [Article D528](article_d528.md)

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-03
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000022052562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/25/LEGIARTI000022052562.xml
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/84/LEGIARTI000022968469.xml
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###### Article D527-1
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 729, la libération
conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8.<br />
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la
libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7
et R. 61-8.<br />
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque
celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas
@ -20,15 +21,25 @@ déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la
demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.<br />
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application
des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six
semaines, dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D.
81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une
expertise médicale réalisée par deux experts.<br />
des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national
d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation
pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.<br />
Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en
application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de
la commission.<br />
la commission. S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur
l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs
de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
729.<br />
L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l'objet d'un
rapport transmis à la commission, et de l'expertise réalisée est valable pour
une durée de deux ans.
La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par
l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la
situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté préalablement au placement.<br />
L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission.
L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise
réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard
dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le
tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/84/LEGIARTI000022968477.xml
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###### Article D527-2
En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être
sollicité, conformément aux dispositions des articles 729 et D. 527-1, avant un
éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique
probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des
dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de
l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique,
la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de
demander à nouveau l'avis de la commission.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166215
- [Article D533-2](article_d533-2.md)
- [Article D534](article_d534.md)
- [Article D534-1](article_d534-1.md)
- [Article D534-2](article_d534-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/84/LEGIARTI000022968484.xml
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###### Article D534-2
Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux
dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des
obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d'un
placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales,
notamment en cas d'hospitalisation de la personne.<br />
Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut
être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le
justifie.<br />
Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles
résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de
plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par
ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.<br />
Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou
compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres
obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en
lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.