Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-14 Date de début: 2019-09-20
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###### Article 689-8 ###### Article 689-8
Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des Pour l'application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du
intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte
1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal et de la convention
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :<br /> européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans
les conditions prévues à l'article 689-1 :<br />
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés 1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés
européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les
Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu
aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte
aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention aux intérêts financiers de l'Union européenne au sens de la directive (UE)
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;<br /> lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au
moyen du droit pénal ;<br />
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française 2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française
coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9 du code
code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des européenne au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du
intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte
1995 ;<br /> aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ;<br />
3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code 3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code
pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des européenne au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du
intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte
1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, lorsque ces
français. infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.