Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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République française 2021-09-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-31
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006514869
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X031D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514869.xml
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043616956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616956.xml
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###### Article D31
@ -16,9 +15,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :<br />
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen
mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé
spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à
l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée,
relative à l'enfance délinquante ;<br />
spécialement des affaires concernant les mineurs ;<br />
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit
flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.