diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_730-2-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_730-2-1.md index ad8052e942..c1bf6f745a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_730-2-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/article_730-2-1.md @@ -1,36 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-05 -Date de fin: 2020-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000032633639 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/36/LEGIARTI000032633639.xml +Date de début: 2020-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042713111 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/71/31/LEGIARTI000042713111.xml --- ###### Article 730-2-1 -
- Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une - ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, - à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même - code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
+Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou +plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à +l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la +libération conditionnelle ne peut être accordée :
- 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée - de la peine de détention restant à exécuter ;
+1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de +la peine de détention restant à exécuter ;
- 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation - pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
+2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation +pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
- Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération - conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave - à l'ordre public.
+Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération +conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à +l'ordre public.
- Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous - surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après - l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à - l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période - d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps - d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
- - Un décret précise les conditions d'application du présent article. -
+Un décret précise les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md index 16948ec2b8..b4c83e5523 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_r251.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-06-26 -Date de fin: 2020-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000042036118 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/61/LEGIARTI000042036118.xml +Date de début: 2020-07-01 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000042062015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/20/LEGIARTI000042062015.xml --- ###### Article R251 @@ -13,18 +13,22 @@ I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du -décret n° 2020-767 du 23 juin 2020, sous réserve des adaptations prévues au -présent titre.
+décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public +des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des +adaptations prévues au présent titre.
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française -dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-767 du 23 juin 2020, sous réserve -des adaptations prévues au présent titre.
+dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la +mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives +et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles -Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-767 du 23 juin -2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. +Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin +2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions +administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent +titre.