LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Modification du code monétaire et financier, du code de la santé publique, du code du cinéma et de l'image animée, du code de commerce, du code du sport, du code des transports, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'environnement, du code des relations entre le public et l'administration, du code de la défense, du code de justice administrative, du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure, du code de l'énergie, du code électoral, du code de la recherche, du code de la sécurité sociale, du code de la propriété intellectuelle, du code pénal, du code de la consommation. 
Modification de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion : modification des articles 5, 7 ; création de l'article 6 ; abrogation de l'article 8. 
Modification de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques : modification des articles 18-1, 18-3, 18-5. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification des articles 34, 35, 36 (II, abrogation des I et III), 37 (II, abrogation du III), 41. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6 nonies. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 11, 13, 19, 20, 21 ; abrogation des articles 12, 14. Modification de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques : abrogation de l'article 26 bis. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 3-1, 4, 5, 7, 18, 1er, 2 ; abrogation des articles 11 et 13. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 11, 19, 20, 23. 
Modification de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : abrogation de l'article 10. 
Modification de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : modification de l'article 37 ; abrogation de l'article 39. 
Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 106. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative  au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 16. 
Modification de la  loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 : modification du tableau annexé.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033897475
NOR: PRMX1604064L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/89/74/JORFTEXT000033897475.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-01
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000024801821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/80/18/LEGIARTI000024801821.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033912256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/22/LEGIARTI000033912256.xml
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###### Article 56-4
@ -12,18 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/80/18/LEGIARTI000024801821.xml
I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié,
abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la
perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président
de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut
être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment
habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut
être assisté de toute personne habilitée à cet effet.<br />
de la Commission du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être
représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités
au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté
de toute personne habilitée à cet effet.<br />
La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et
limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement
actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense
nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux
magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il
souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.<br />
actualisée, est communiquée à la Commission du secret de la défense nationale
ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de
façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite
effectuer une perquisition figure sur cette liste.<br />
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le
secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
@ -35,8 +35,8 @@ attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
prévues à l'article 434-4 du code pénal.<br />
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du
magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le
magistrat qui indique au président de la Commission du secret de la défense
nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le
président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans
délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance
du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef
@ -45,21 +45,20 @@ l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les
raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette
perquisition.<br />
Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent
peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le
magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux
infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de
l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des
copies sont laissées à leur détenteur.<br />
Seul le président de la Commission du secret de la défense nationale, son
représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre
connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne
peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions
sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête
justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies
sont laissées à leur détenteur.<br />
Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la
commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président
de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient
gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que
l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint
au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission
consultative.<br />
commission , placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la
Commission du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les
opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de
ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de
la procédure et qui est conservé par le président de la commission .<br />
La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans
l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et
@ -68,16 +67,16 @@ suivants du code de la défense.<br />
II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des
éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent
sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en
informe le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre
connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a
découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la
réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de
la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux
éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au
dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments
ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L.
2312-4 et suivants du code de la défense.<br />
informe le président de la Commission du secret de la défense nationale. Les
éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par
le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont
remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation
applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission
afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés
font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés
relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code
de la défense.<br />
III (Supprimé).<br />

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000032730674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/73/06/LEGIARTI000032730674.xml
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000033912250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/22/LEGIARTI000033912250.xml
---
###### Article 230-2
@ -34,9 +34,8 @@ support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la
juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.<br />
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être
communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet
1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense
nationale.<br />
communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8
du code de la défense.<br />
Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de
communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article