Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042055251
NOR: JUST1933453D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/05/52/JORFTEXT000042055251.xml
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République française 2020-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182228
- [a) Délivrance des expéditions](a_delivrance_des_expeditions)
- [b) Droits d'expédition et de copie](b_droits_d_expedition_et_de_copie)
- [c) Délivrance de copies aux tiers](c_delivrance_de_copies_aux_tiers)

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193111
- [Article R154](article_r154.md)
- [Article R155](article_r155.md)
- [Article R156](article_r156.md)
- [Article R157](article_r157.md)
- [Article R158](article_r158.md)
- [Article R159](article_r159.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-09
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006518105
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X156R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518105.xml
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###### Article R156
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que
celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres
exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur
de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui
concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans
suite.<br />
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent,
l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de
pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par
une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été
ordonné.<br />
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si
l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit
notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du
refus.

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Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042059373
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###### c) Délivrance de copies aux tiers
- [Article R166](article_r166.md)
- [Article R167](article_r167.md)
- [Article R168](article_r168.md)
- [Article R169](article_r169.md)
- [Article R170](article_r170.md)
- [Article R171](article_r171.md)
- [Article R172](article_r172.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042058706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/87/LEGIARTI000042058706.xml
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###### Article R166
En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable,
la copie :<br />
1° Des arrêts de la Cour de cassation ;<br />
2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré,
lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un
débat public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042058870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/88/LEGIARTI000042058870.xml
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###### Article R167
Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer,
par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision
mentionnée au 2° de l'article R. 166 :<br />
1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou
la révision ;<br />
2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;<br />
3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.<br />
Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que
la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des
motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042059334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/93/LEGIARTI000042059334.xml
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###### Article R168
Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée
et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation
des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la
décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature
à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes
ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation
lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R.
111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.<br />
Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les
mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments
d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou
industrielle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042059338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/93/LEGIARTI000042059338.xml
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###### Article R169
Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :<br />
1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas
l'identité des jurés ;<br />
2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne
mentionnent pas l'identité des assesseurs ;<br />
3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines
des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13
ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;<br />
4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les
infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité
des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les
magistrats et les greffiers.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042059347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/93/LEGIARTI000042059347.xml
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###### Article R170
Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les
juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions
rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos,
ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont
délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la
République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie
d'un motif légitime.<br />
L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des
éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.<br />
L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas
justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de
porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou
pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042059356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/93/LEGIARTI000042059356.xml
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###### Article R171
La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en
application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne
intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de
l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.<br />
Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168
alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le
recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042059365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/93/LEGIARTI000042059365.xml
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###### Article R172
Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux
décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L.
213-5 du code du patrimoine.