LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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Type: AUTONOME
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###### Article 21
@ -19,14 +19,15 @@ les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie
nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;<br />
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;<br />
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les
membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;<br />
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;<br />
1° quinquies (Abrogé) ;<br />
1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne
remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;<br />
1° sexies (Abrogé) ;<br />
2° Les agents de police municipale ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006575194
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L006AXXAB
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article 78-6
@ -21,9 +20,14 @@ Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en
rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A
défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier
alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire
décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à
l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à
compter du relevé d'identité.
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou
de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre,
l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir
le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de
l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la
disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette
obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au
troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000032655947
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Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2024-09-30
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###### Article 197
@ -22,13 +22,15 @@ Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire,
de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de
la lettre recommandée et celle de l'audience.<br />
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction
et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des
parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de
contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.<br />
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite.
Ces copies ne peuvent être rendues publiques.<br />
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du
ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à
la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles
dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque
celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas
d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans
délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander
la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article
114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.<br />
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue
pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à