LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
This commit is contained in:
parent
baf00888a4
commit
7e5eb2d9ac
3 changed files with 37 additions and 30 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042489178
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/48/91/LEGIARTI000042489178.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-02
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034114860
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/48/LEGIARTI000034114860.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 21
|
||||
|
@ -19,14 +19,15 @@ les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie
|
|||
nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;<br />
|
||||
|
||||
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du
|
||||
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;<br />
|
||||
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les
|
||||
membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les
|
||||
conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;<br />
|
||||
|
||||
1° quinquies (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne
|
||||
remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;<br />
|
||||
1° sexies (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les agents de police municipale ;<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-11-16
|
||||
Date de fin: 2017-03-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006575194
|
||||
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L006AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575194.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-02
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034114850
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/48/LEGIARTI000034114850.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 78-6
|
||||
|
@ -21,9 +20,14 @@ Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
|
|||
identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en
|
||||
rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
|
||||
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
|
||||
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A
|
||||
défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier
|
||||
alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire
|
||||
décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à
|
||||
compter du relevé d'identité.
|
||||
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou
|
||||
de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un
|
||||
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre,
|
||||
l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir
|
||||
le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de
|
||||
l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la
|
||||
disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette
|
||||
obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
|
||||
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification
|
||||
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au
|
||||
troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-05
|
||||
Date de fin: 2017-03-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032655947
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/59/LEGIARTI000032655947.xml
|
||||
Date de début: 2017-03-02
|
||||
Date de fin: 2024-09-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034114886
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/48/LEGIARTI000034114886.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 197
|
||||
|
@ -22,13 +22,15 @@ Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire,
|
|||
de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de
|
||||
la lettre recommandée et celle de l'audience.<br />
|
||||
|
||||
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction
|
||||
et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des
|
||||
parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de
|
||||
contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.<br />
|
||||
|
||||
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite.
|
||||
Ces copies ne peuvent être rendues publiques.<br />
|
||||
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du
|
||||
ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à
|
||||
la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles
|
||||
dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque
|
||||
celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas
|
||||
d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans
|
||||
délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander
|
||||
la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article
|
||||
114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.<br />
|
||||
|
||||
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue
|
||||
pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue