LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale

Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice militaire.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022681235
NOR: JUSX0500268L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/68/12/JORFTEXT000022681235.xml
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République française 2010-08-11 00:00:00 +02:00
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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151920
- [Article 689-8](article_689-8.md)
- [Article 689-9](article_689-9.md)
- [Article 689-10](article_689-10.md)
- [Article 689-11](article_689-11.md)
- [Article 689-12](article_689-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-11
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000022686516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/65/LEGIARTI000022686516.xml
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###### Article 689-11
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui
réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue
coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour
pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour
pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis
par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont
elle a la nationalité est partie à la convention précitée.<br />
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère
public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou
l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès
de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et
vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la
personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son
extradition.