diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 2ed67e8b7a..a182a53365 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101731 ##### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel +- [Article D45-2-1 bis](article_d45-2-1_bis.md) +- [Article D45-2-1 ter](article_d45-2-1_ter.md) - [Section 5 : Du jugement](section_5) - [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6) - [Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale](section_7) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..2ea6bce9d0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_bis.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2022-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000045248691 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/24/86/LEGIARTI000045248691.xml +--- + +###### Article D45-2-1 bis + +En application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de +détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine +prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en +liberté, lorsque :
+ +
+
+ + -l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour + crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine + d'emprisonnement ferme ;
+ + -l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné + pour crime à une peine de réclusion criminelle.
+
+
+ +L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, +par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet +immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure +particulière de sûreté, lorsque :
+ +-l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, +pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ;
+ +-l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, +pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à +un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que +si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois.
+ +Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme +détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la +cour d'assises.
+ +Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, +celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue +de l'audience et revêtu de son sceau.
+ +Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de +l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de +l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. +45-2-1-1. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_ter.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_ter.md new file mode 100644 index 0000000000..ecb20fc7de --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_ter.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-01 +Date de fin: 2022-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000045246287 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/24/62/LEGIARTI000045246287.xml +--- + +###### Article D45-2-1 ter + +En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est +susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des +appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre +que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux +du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu +ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le +ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins +dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le +tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
+ +Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée +et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à +l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux +fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. +Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout +justificatif établissant son titre de propriété.
+ +Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du +tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit +pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec +demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date +d'audience.
+ +Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa +restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise +à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce +bien.
+ +Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est +informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue +définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de +l'article 710.
+ +Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne +la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par +la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
+ +Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date +d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est +convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de +son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur +la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.