Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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République française 2013-10-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2013-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006515016
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Date de début: 2013-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028136011
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###### Article D48-23
@ -41,11 +40,8 @@ d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en ve
de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour
le faire ;<br />
7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne,
sauf si le certificat indique qu'elle a été informée personnellement, ou par
l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation
nationale, de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission,
ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction ;<br />
7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au
procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;<br />
8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de
condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son